L’amendement n° 598, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes alinéas, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. »
II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.
La parole est à Mme le rapporteur.