Selon le droit en vigueur, les fonctionnaires territoriaux sont, de plein droit, mis en disponibilité à leur demande pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé. Ils ont droit à être réintégrés à tout moment, au besoin en surnombre pendant un an ; si, au terme de ce délai, ils ne peuvent être réintégrés ou reclassés, ils sont pris en charge par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, ou le centre de gestion en tant que fonctionnaires momentanément privés d’emploi, les FMPE, aux frais de la collectivité ou de l’établissement jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une nouvelle affectation.
Pendant leur absence, ces fonctionnaires sont le plus souvent remplacés par des agents contractuels. Or un emploi permanent occupé par un agent contractuel, même en contrat à durée indéterminée, est considéré comme vacant. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit sollicite sa réintégration, l’agent contractuel qui l’a remplacé doit être reclassé ou licencié, et le fonctionnaire réintégré dans cet emploi.
Cet état du droit nuit gravement à la bonne administration des collectivités territoriales, notamment des plus petites communes. Il arrive que le seul agent d’une commune soit mis en disponibilité pendant des années et des années pour suivre son conjoint. Pendant ce temps, il est impossible de pourvoir durablement au poste, car aucun agent suffisamment qualifié n’accepte d’être recruté sur contrat, au risque d’être licencié dès que le fonctionnaire demandera sa réintégration. Si l’employeur recrute un autre fonctionnaire sur le même emploi, alors il s’expose à devoir assumer la charge financière d’un second traitement lorsque le fonctionnaire en disponibilité sollicitera sa réintégration.
Pour mettre fin à cette situation inextricable, le présent amendement vise, d’une part, à distinguer le régime auquel sont soumis les fonctionnaires mis en disponibilité de droit pour raisons familiales, selon que cette disponibilité leur a été accordée pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou pour un autre motif – élever un enfant âgé de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, etc. – et, d’autre part, à faire en sorte qu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou son partenaire pacsé ne bénéficie du régime très favorable de réintégration que la loi prévoit pour les fonctionnaires détachés ou mis en disponibilité d’office que si la durée de la disponibilité de droit n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette période, l’agent conserverait la garantie de se voir proposer une des trois premières vacances dans sa collectivité ou son établissement d’origine.
Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2020, ce qui laisse le temps aux fonctionnaires concernés de solliciter leur réintégration, éventuellement anticipée, aux conditions actuelles.