Intervention de Sébastien Lecornu

Réunion du 2 juillet 2019 à 9h30
Questions orales — Lutte contre l'occupation illégale de logements et locaux vacants

Sébastien Lecornu :

Monsieur le sénateur Gilbert Roger, je vous prie d’excuser Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement, qui est retenu par une tâche impérieuse et m’a confié le soin de vous donner lecture de la réponse qu’il a préparée à votre attention.

La lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation est un sujet d’attention pour le Gouvernement comme pour les élus locaux. Les règles applicables en la matière ont d’ailleurs été récemment renforcées par la loi du 23 novembre 2018, dite loi ÉLAN.

Quels sont les moyens existants aujourd’hui ?

L’infraction de violation de domicile, prévue par le code pénal, a été précisée par la loi du 24 juin 2015, d’ailleurs issue d’une proposition de loi sénatoriale. L’infraction est ainsi un délit continu. Tant que la personne se maintient dans les lieux, les services de police ou de gendarmerie peuvent diligenter une enquête dans le cadre de la flagrance, sans qu’il soit besoin de prouver que ce maintien est également le fait de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », pour citer la loi. Ainsi, constatant la violation de domicile, l’officier de police judiciaire peut exercer les pouvoirs coercitifs prévus par l’article 53 du code de procédure pénale. Il peut procéder à l’interpellation des mis en cause, quel que soit le délai écoulé depuis leur introduction dans le domicile.

L’article 38 de la loi de mars 2007 instituant le droit au logement opposable permet au propriétaire ou au locataire d’un logement « occupé » de demander au préfet, en cas de violation de domicile, de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé par le préfet, ce dernier doit procéder à l’évacuation forcée du logement. Cette procédure administrative d’expulsion s’applique dès lors que le délit de violation de domicile est constitué.

En revanche, en matière d’occupation illicite de logements vides, les forces de l’ordre ne peuvent procéder à l’interpellation du contrevenant. En effet, dans ce cas, l’infraction de violation de domicile ne peut être caractérisée que si des dégradations graves peuvent être constatées dans le temps de la flagrance. Hormis ce cas, une décision du juge est nécessaire pour obtenir l’expulsion. Toutefois, cette décision peut être obtenue dans un délai très court, au regard des circonstances de l’affaire.

Le code des procédures civiles d’exécution, complété par la loi ÉLAN, prévoit que, lorsque la personne dont l’expulsion a été ordonnée est entrée par voie de fait, l’exécution de l’ordonnance prononçant l’expulsion n’est pas suspendue au respect du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Ce code permet également au juge de supprimer ou de réduire le bénéfice de la trêve hivernale dans ces mêmes circonstances.

Le droit en vigueur offre donc aux propriétaires les moyens d’action appropriés pour obtenir, dans des délais raisonnables, une décision ordonnant l’expulsion des squatteurs de leur résidence ou des locaux à usage d’habitation dont ils sont propriétaires. Il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier de nouveau ce cadre légal.

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