L'amendement n° 141 rectifié bis, présenté par M. Trillard, Mmes Bout et Papon et MM. Bailly et Bizet, est ainsi libellé :
Il est ajouté un article ainsi rédigé :
I - Le 8° de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Elle assure la mise en œuvre du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière. A cette fin, les professionnels de santé lui déclarent sans délai les cas d'effets indésirables induits par ces produits dont ils ont eu connaissance. Les fabricants et les distributeurs participent à ce système de vigilance. Cette obligation est réputée remplie par la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. L'Agence est tenue informée par les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 221-1-3 précité. Les fabricants et distributeurs fournissent à la demande de l'Agence les informations nécessaires sur la composition de ces produits. »
II - L'article L. 1323-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les conditions d'organisation du système de vigilance sur les nouveaux aliments, sur les compléments alimentaires, sur les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les produits destinés à une alimentation particulière. »
La parole est à M. André Trillard.