Les associations ont des difficultés, cela a été dit, à se constituer une assise financière suffisante pour faire face aux imprévus – décalages de trésorerie, notamment –, mais aussi pour investir et se rendre visibles ou crédibles aux yeux de leurs partenaires.
L’article 1er visait à intégrer la possibilité pour les associations de conserver un éventuel excédent trop versé au-delà d’un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. En effet, bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique, non capitalistique, et à la nature de leurs activités, essentiellement à but non lucratif.
Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaître et appliquer le principe d’excédent raisonnable. Il s’agit de conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué relève d’une maîtrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions.
Tel est l’objet de cet amendement. En droit, ce qui n’est pas utilisé doit être restitué. La collectivité locale est souveraine pour décider si elle veut ou non récupérer son reliquat.
L’avantage de reconnaître un excédent raisonnable, c’est aussi d’éviter que les bénéficiaires des fonds dépensent pour dépenser, afin d’atteindre le montant de la subvention accordée. C’est donc plutôt une mesure de bon augure.