Intervention de Joël Guerriau

Réunion du 9 juillet 2019 à 14h30
Amélioration de la trésorerie des associations — Article 4 bis, amendements 23 2015

Photo de Joël GuerriauJoël Guerriau :

L’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations avait exclu les biens de ces dernières du champ du droit de la préemption urbaine. Or la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a réécrit l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme avec, pour effet involontaire, de faire disparaître cette mesure et de soumettre de nouveau ces biens au droit de préemption.

Lors de la première lecture du projet de loi, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteur visant à réinstaurer cette exonération des biens des associations du régime de préemption. L’article 4 bis corrigeait simplement les effets de cette suppression malencontreuse. Or cet article a été supprimé en commission sénatoriale au prétexte qu’il contrevenait au droit de regard des communes et instituait une restriction du droit de préemption des collectivités, déjà très encadré. Le Sénat, par cette suppression, entendait réaffirmer la priorité des projets publics sur tout autre, autorisant, pour ce faire, à user de la préemption sur tout bien.

Il convient de rappeler que cet amendement ne visait qu’à rétablir l’exonération instaurée par l’ordonnance du 23 juillet 2015, mais dont l’article avait ensuite été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme ; que l’objet de cette mesure était d’accroître le financement du secteur associatif, de permettre à une fondation reconnue d’utilité publique à l’occasion de sa création de se constituer une dotation initiale via ce type de libéralité et mutation d’immeuble à titre gratuit.

Les donations constituent une source importante d’apports pour les associations et les fondations. À titre d’exemple, entre 2013 et 2015, 35 % des fondations créées reconnues d’utilité publique ont reçu une dotation composée de biens immobiliers issue d’une donation, pour une valeur globale allant de 500 000 euros à 17 millions d’euros.

Dans de nombreux cas, les immeubles apportés à la dotation sont ceux qui permettent la réalisation de l’objet social de la structure. Pour les associations reconnues d’utilité publique, les donations constituées de biens immeubles ont représenté entre 2013 et 2015 respectivement 37, 5 %, 53 % et 27 % des donations consenties.

Face à ce constat, associé à celui de la raréfaction des financements publics, il apparaît pertinent de rétablir cette exclusion du champ d’application du droit de préemption des donations immobilières effectuées au profit des organismes non lucratifs de façon à maintenir la diversité et les possibilités des apports privés. C’est la raison pour laquelle nous soutenons que l’article 4 bis doit être réintroduit dans la proposition de loi.

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