Les trois amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 27 est présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 219 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Mizzon et Canevet, Mme Vermeillet, MM. Kern, Le Nay et Capo-Canellas, Mme Perrot, M. Delcros, Mme Billon, MM. Cigolotti et Médevielle et Mme Guidez.
L’amendement n° 317 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu ne peut être supérieur à un seuil fixé par arrêté préfectoral.
« Ce seuil est calculé de manière à fixer un écart suffisamment incitatif avec le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaires. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 27.