Le présent amendement a pour objet, tout en conservant l’esprit de l’article 3 bis, c’est-à-dire la prise en compte de la performance énergétique du logement au titre de l’indécence, d’adapter ce critère aux règles particulières qui régissent les copropriétés.
En effet, si des travaux de rénovation énergétique peuvent être effectués dans les parties privatives, l’essentiel des travaux qui peuvent être réalisés relève des parties communes et nécessitent une décision de l’assemblée générale.
Il est donc nécessaire de pouvoir adapter le dispositif de l’indécence pour le cas où le bailleur, en dépit de toutes les diligences qu’il aura accomplies, ne sera pas parvenu à faire adopter par le syndicat des copropriétaires les travaux à réaliser.
Dans ce cadre, le présent amendement prévoit que le juge saisi par le locataire afin d’ordonner les mesures nécessaires à la mise en conformité de son logement ne peut ordonner des travaux de rénovation énergétique lorsque les seules mesures utiles relèvent de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ne remet pas en cause les autres droits attachés à la caractérisation de l’indécence des logements et assure ainsi un équilibre entre les différents impératifs en jeu.