Madame la sénatrice, conformément au modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, le 1 de l’article 14 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018 prévoit une imposition partagée des revenus d’emploi entre l’État de résidence du salarié et celui de l’exercice de son activité.
La convention du 1er avril 1958 prévoyait quant à elle une imposition exclusive dans ce dernier État, c’est-à-dire le Luxembourg pour les travailleurs frontaliers français.
Afin de tirer les conséquences de ce partage d’imposition, la méthode d’élimination des doubles impositions relative aux revenus salariaux a été modifiée dans la nouvelle convention.
Le mécanisme d’exonération des revenus du travail étranger couplé à sa prise en compte pour le calcul du taux effectif de l’impôt à acquitter en France sur les autres revenus a ainsi été remplacé par un mécanisme d’imposition en France des revenus du travail étranger couplé à l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt étranger acquitté sur ces mêmes revenus.
Cette méthode prévue par le modèle de convention fiscale de l’OCDE permet de se cantonner strictement à la nécessité d’éliminer la double imposition, et de garantir que l’impôt acquitté par les contribuables français est le même, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité. En d’autres termes, à salaire égal, l’impôt acquitté sera le même pour un salarié résidant en France et travaillant en France que pour un salarié résidant en France et travaillant au Luxembourg.
Ce changement n’aura de conséquence sur le niveau d’imposition des travailleurs frontaliers que si l’impôt calculé en France sur les revenus salariaux luxembourgeois se trouve supérieur à l’impôt luxembourgeois sur ces mêmes revenus.
En raison d’une réforme fiscale introduite au Luxembourg en 2017 ayant conduit à une augmentation significative du crédit d’impôt pour les salariés luxembourgeois, et, par conséquent, à une diminution de l’imposition des travailleurs frontaliers, certains d’entre eux auront toutefois un reliquat d’impôt à acquitter en France. Ce reliquat d’impôt sera égal à la différence entre l’impôt français qui aurait été dû si le travailleur exerçait son activité en France et l’impôt prélevé au Luxembourg.