Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article L. 100-2 du code de l’énergie avec les dispositions introduites dans d’autres codes, notamment le code civil, par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, de mai 2019.
Il s’agit de rendre effective la prise en considération par les opérateurs de la politique énergétique des enjeux sociaux et environnementaux que la loi Pacte a consacrée au niveau législatif.
En effet, il serait illogique, voire contradictoire, que le développement d’une politique énergétique respectueuse de l’environnement ne respecte pas l’environnement et la société ! La formule que nous proposons permettra de mieux reconnaître les opérateurs de la croissance verte, qui visent la performance sociale et environnementale de leur activité. Or L’article L. 131-1 du code de l’énergie, qui définit les objectifs de la commission de régulation de l’énergie, la CRE, renvoie aux deux premiers articles du code de l’énergie.
De manière très opérationnelle, et conformément à la loi Pacte, la CRE pourra prendre en compte les critères d’engagement sociétaux – je pense notamment à la responsabilité sociale des entreprises, la RSE – et environnementaux dans ses décisions relatives aux opérateurs.
Ainsi adapté, notre cadre législatif permettra aux acteurs du secteur énergétique de mieux prendre en compte les objectifs de développement durable, les ODD, auxquels la France a souscrit en 2015 dans le cadre de l’agenda 2030 des Nations unies. Concrètement, la CRE pourra prendre en compte l’empreinte carbone des énergéticiens dans les motifs de ses décisions. Ce sera un élément de plus pour évaluer l’empreinte écologique ou environnementale de la France, indicateur majeur s’il en est !