Cet amendement a pour objet de responsabiliser les consommateurs, nos concitoyens, en leur apportant une information dont ils ne disposent pas forcément. Ainsi, les publicités en faveur des prestations de transport de personnes, de marchandises ou de déménagements devraient indiquer la quantité moyenne de CO2 émise par kilomètre et par personne.
D’ores et déjà, l’article L. 1431-3 du code des transports oblige toute personne qui commercialise ou organise une telle prestation à informer le bénéficiaire de la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
Les auteurs de cet amendement souhaitent s’inscrire dans cette logique d’information des usagers sur la consommation énergétique induite, par le biais d’une plus grande transparence.