Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sous couvert de simplification législative afin de favoriser les énergies renouvelables et de mettre fin à un risque de conflit d’intérêts, cet article réduit en fait les prérogatives de l’autorité environnementale en étendant la procédure du cas par cas.
En effet, nous assistons depuis les ordonnances de 2016, ratifiées ici en 2017, à un recul du champ d’application de l’évaluation environnementale automatique au profit d’un examen au cas par cas, ce qui constitue à notre sens une sérieuse régression du droit de l’environnement.
Cet article tend à remédier au problème du rôle que jouent les préfets et leurs services lors des examens au cas par cas, où ils seraient à la fois juges et parties, rôle contesté par la jurisprudence.
La solution proposée pour résoudre ce problème est néanmoins insuffisante, car l’autorité chargée de déterminer au cas par cas si un projet doit ou non faire l’objet d’une évaluation environnementale, définie par décret, risque de fait de cibler les services instructeurs des préfets, dont l’autonomie fonctionnelle n’est pas avérée.
Alors que l’on considère parfois que les évaluations de l’autorité environnementale ralentissent la réalisation de projets, voire qu’elles leur font obstacle, cet article pose forcément question. En confiant aux services des préfets la décision de l’examen au cas par cas, les prérogatives de l’autorité environnementale sont de fait réduites, ce qui ouvre la voie à une multiplication des situations de conflits d’intérêts. Au final, c’est bien le préfet lui-même qui donnera un avis sur l’évaluation environnementale. La question se pose également de savoir si ses services ont les compétences effectives pour déterminer si une évaluation est nécessaire ou non.
Vitesse ne peut donc rimer avec précipitation et méconnaissance des principes du droit.
La réponse apportée à cette situation problématique est donc très largement insuffisante, mais également dangereuse pour l’environnement. Rappelons tout de même que toute activité humaine a une incidence sur l’environnement, et que, par voie de conséquence, tout projet devrait faire l’objet d’une évaluation de l’autorité environnementale.