Intervention de Angèle Préville

Réunion du 18 juillet 2019 à 15h00
Énergie et climat — Article 4

Photo de Angèle PrévilleAngèle Préville :

L’évaluation environnementale est un processus clé, incluant un ensemble d’actions : l’élaboration d’une étude d’impact, la consultation de certains acteurs concernés, ainsi que l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact, reçues du maître d’ouvrage et collectées lors des consultations effectuées. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier les incidences sur la population et sur la santé humaine, sur la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.

Nous avons construit ce processus au fil du temps et mis en place des mécanismes de protection de la nature au fur et à mesure de l’éveil de nos préoccupations, dans le souci de protéger notre bien commun, la nature elle-même, pour ne pas dire nous-mêmes.

Certains projets sont systématiquement soumis à évaluation environnementale, d’autres jamais. Certains, enfin, y sont soumis au cas par cas.

Pour ces derniers, dont la liste est fixée par décret, la directive européenne Projets a fixé des critères permettant de déterminer si les conséquences environnementales présumées du projet justifient une évaluation environnementale. Déterminer si elle est nécessaire est donc une compétence majeure, lourde de conséquences potentielles.

Par ailleurs, cet article s’applique non seulement aux énergies renouvelables, mais également à des installations d’élevage, à la construction de certains aérodromes, à des barrages, des défrichements ou des rejets en mer.

Il revient déjà au préfet d’autoriser ou non un projet in fine, en tenant compte des aspects économiques et sociaux. En lui confiant également la tâche de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire ou non, on lui demande d’assumer plusieurs rôles tout en maintenant une apparence d’impartialité dans chacun de ses rôles.

De plus, cette disposition multiplie les autorités à consulter : une pour le cas par cas, une pour apprécier la qualité de l’évaluation environnementale et, dans certains cas, une troisième en cas de modification d’un projet existant, voire une quatrième lorsque le projet nécessite l’évolution d’un plan.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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