L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Dantec, Gold, Labbé, Artano, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.
« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.
« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. » ;
La parole est à M. Ronan Dantec.