Cet amendement vise à revenir sur les ajouts contradictoires opérés par la commission des affaires économiques, qui interdisent à une entreprise l’autoconsommation individuelle ou collective, ou que sa participation à une communauté d’énergie renouvelable ou à une communauté énergétique citoyenne soit l’objet principal de son activité professionnelle ou commerciale.
Une telle restriction est en contradiction avec l’ajout, opéré par la même commission, d’une définition légale du tiers-investissement dans l’autoconsommation, à l’alinéa 13. Ce dernier élément est une transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui permet explicitement une reconnaissance du tiers-investisseur dans les projets d’autoconsommation.
Il s’agit d’un point extrêmement important. Ce tiers-investissement permet à une société de développer, financer et entretenir une installation de production renouvelable pour le compte d’un consommateur final autoconsommateur. Or, par l’alinéa 27 de l’article 6 bis A, il est interdit à cette activité de tiers-investissement de constituer une activité professionnelle ou commerciale principale. Il y a donc une contradiction manifeste entre ces deux propositions, qu’il convient de résoudre en supprimant les alinéas 26 et 27.