Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 46 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, MM. Raison et Perrin, Mme Eustache-Brinio, MM. Panunzi, Daubresse, Cambon, Huré, J.M. Boyer, Charon et Husson, Mmes Puissat et Deroche, MM. D. Laurent et Savin, Mme Garriaud-Maylam, M. Sol, Mme Lassarade, MM. Pellevat et Vial, Mme Morhet-Richaud, MM. Segouin, Brisson et Bascher, Mme Duranton, M. Piednoir, Mmes de Cidrac et M. Mercier, MM. Lefèvre, Savary, Danesi, Bazin, Sido, Genest et de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, M. Vogel, Mme Troendlé, MM. Duplomb, de Legge, Forissier et Revet, Mmes Bonfanti-Dossat et Noël, MM. Buffet et Vaspart, Mme Ramond, MM. Mandelli et Cuypers, Mmes A.M. Bertrand, Lanfranchi Dorgal, Lherbier et Lamure, MM. Rapin, Saury, Laménie, B. Fournier et Milon et Mme Berthet.
L’amendement n° 101 rectifié est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Roux et Vall.
L’amendement n° 211 rectifié bis est présenté par Mme Létard, M. Moga, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère et Mizzon, Mme Guidez, MM. Kern, Lafon, Prince, Delcros et Delahaye, Mme Joissains, M. Capo-Canellas, Mme Doineau, M. Longeot, Mme Billon, M. Vanlerenberghe, Mme Férat, M. Cigolotti et Mmes C. Fournier et de la Provôté.
L’amendement n° 404 est présenté par Mme Lienemann.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 6 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315 -2 -1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
« Une opération d’autoconsommation collective réunissant un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires peut déroger au critère de proximité géographique prévu à l’article L. 315-2, tout en respectant les limites géographiques d’un même ensemble d’habitations à loyer modéré. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-… ainsi rédigé :
« Art. L. 424 - … . – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. Les statuts de l’organisme d’habitations à loyer modéré sont modifiés en ce sens préalablement à la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective. »
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié.