Actuellement, le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital de sociétés « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité ». Toutefois, la notion de « territoires situés à proximité » pose des difficultés d’interprétation susceptibles d’affecter la sécurité juridique des prises de participation décidées par les communes et leurs groupements. Nous proposons donc de la remplacer par celle de « territoires limitrophes », qui est plus précise.
Par ailleurs, en matière de production d’énergie renouvelable, l’expérience montre que l’investissement n’est pas toujours réalisé directement dans la société de production d’énergie renouvelable ; parfois, c’est par l’intermédiaire d’une société dont l’objet consiste à investir dans les sociétés de production d’énergie renouvelable. Or l’article L. 2253-1 ne permet qu’une participation directe au capital de sociétés de production d’énergie renouvelable. Une intervention indirecte au travers d’une structure intermédiaire n’est donc pas possible en l’état. Cet amendement tend à lever un tel obstacle tout en définissant plusieurs limites.
De plus, l’article L. 2253-1 ne porte que sur la prise de participation au capital. Or, outre la participation au capital, le financement des projets dans le secteur de la production des énergies renouvelables repose également sur l’octroi d’avances en compte courant émanant des actionnaires ou des associés de la société. L’amendement tend également à permettre la mise en place d’un tel financement.
Enfin, l’amendement vise à mettre en cohérence les dispositions relatives aux départements et aux régions.