En énumérant de manière limitative les conditions dans lesquelles les abords routiers peuvent être mobilisés par des installations solaires, le rapporteur a introduit dans la loi une rigidité inutile de l’encadrement.
L’utilisation des terrains agricoles est déjà proscrite dans le développement de centrales solaires. Elle relève du classement des plans locaux d’urbanisme, et leur changement d’usage est déjà strictement encadré. Il n’y a donc pas lieu de restreindre ainsi les implantations en bord de réseau routier. Ces dernières pourront s’effectuer dans les mêmes conditions et avec les mêmes contraintes que sur le reste du territoire.