Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 18 juillet 2019 à 15h00
Énergie et climat — Article 6 quater, amendement 497

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 497, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -18 -1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« II. – Les obligations prévues par le présent article sont applicables aux demandes d’autorisations créant plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol pour les constructions industrielles, artisanales, les entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts accessibles au public. Elles sont applicables à tout projet commercial soumis à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi.

La parole est à M. le rapporteur.

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