L’article 6 sexies A permet l’implantation de projets photovoltaïques en discontinuité de l’urbanisation, par dérogation aux dispositions de la loi Littoral. Or ces projets, qui seraient implantés sur des sites dits « dégradés », peuvent être néfastes en termes de biodiversité, de paysage ou de maintien de l’agriculture, dans des secteurs littoraux souvent emblématiques de ce point de vue.
Le présent amendement a pour objet de préciser que de telles installations de production d’électricité n’ont pas vocation à être implantées dans des zones littorales faisant l’objet de dispositions législatives ou de programmes de protection.