Séance en hémicycle du 18 juillet 2019 à 21h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. David Assouline.

Photo de David Assouline

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Mes chers collègues, je vous indique dès maintenant que si, vers minuit, je me rends compte que nous ne pouvons pas finir l’examen de ce texte avant une heure trente, je lèverai la séance à minuit trente, et nous siégerons demain.

Le premier alinéa des articles L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :

1° Après le mot : « vent », sont insérés les mots : «, ou à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil est fixée par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Je déplore que le Gouvernement ait déposé un amendement visant à supprimer cet article. Alors que nous souhaitons réduire les émissions de gaz à effet de serre et que, parallèlement, nous consommons toujours plus d’énergie, les objectifs du Gouvernement sont en partie compromis puisque les projets de production d’énergie verte, notamment photovoltaïque, sont soit tellement restreints que leur réalisation en devient impossible, soit tout simplement refusés.

La transition énergétique nous impose d’adapter certains textes. À l’instar de l’aquaculture empêchée dans son développement – je pense notamment à la société France Naissain, leader sur le marché des naissains d’huîtres –, des territoires en transition ne peuvent mener à bien des projets à cause de la loi Littoral en raison de la discontinuité d’urbanisation. Tout s’y oppose, sauf le bon sens. Or c’est ce bon sens qui a prévalu à Veules-les-Roses, en Seine-Maritime, où un parc photovoltaïque a été installé à quelques mètres des fameuses falaises de Caux, sur un ancien site militaire. C’est ce bon sens également qui a permis le parc photovoltaïque des Lacs médocains à Hourtin.

Oui, il faut préserver la loi Littoral ! Oui, il faut mesurer l’urbanisation ! Mais oui, aussi, il faut prévoir d’installer des parcs photovoltaïques sur des territoires littoraux et, a fortiori, insulaires en définissant des cadres bien précis qui contournent certaines dispositions actuelles ! C’est ainsi que nous pourrons lutter plus efficacement contre les rejets de CO2, faute de quoi il n’y aura bientôt plus que l’interdiction de consommer de l’énergie qui permettra à la France de respecter l’accord de Paris !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 335, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Cet amendement vise à supprimer cet article, qui permet une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages dans les communes littorales. Effectivement, le Gouvernement souhaite développer les énergies renouvelables, mais il veut aussi protéger notre littoral.

Les sites dégradés en zone littorale sont, pour la plupart d’entre eux, des installations classées pour l’environnement ayant fait l’objet d’une autorisation temporaire, parfois de longue durée, avec comme perspective la remise en état en fin d’exploitation et la renaturation.

Les communes littorales sont par ailleurs soumises à de très fortes pressions en termes de croissance démographique conduisant à l’artificialisation des sols, ce qui rend d’autant plus rare et précieux chacun des espaces non encore urbanisés dont elles disposent. La priorité sur les sites dégradés des communes littorales doit donc être donnée à la renaturation afin de lutter contre l’artificialisation des sols dans les territoires fragiles, soumis à une forte pression foncière.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

La commission est effectivement très étonnée de cet amendement du Gouvernement.

Aujourd’hui, le droit autorise l’éolien en zone littorale à déroger à la règle de continuité d’urbanisme, mais pas les panneaux solaires, y compris sur les sites dégradés. « On confine parfois à l’absurde, car on en vient par exemple à interdire l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques sur d’anciennes décharges, au motif qu’elles sont situées dans des zones concernées par la loi Littoral. »

Ces mots ne sont pas les miens, madame la ministre, ce sont ceux de votre prédécesseur lors du débat en séance publique à l’Assemblée nationale à propos d’un amendement qui visait à mettre enfin fin à cette inégalité de traitement injustifiée. Il ajoutait alors, après avoir expliqué que l’amendement était trop permissif : « La question sera probablement abordée de nouveau au Sénat » – il ne s’était pas trompé sur ce point, mais pas dans le sens où il l’avait envisagé –, « ce qui permettra de trouver des solutions. »

La solution, nous l’avons : c’est cet article adopté en commission, que vous souhaitez étonnamment supprimer. Il apporte pourtant trois garanties.

Première garantie : il autorise les panneaux solaires, mais uniquement sur des sites dégradés.

Deuxième garantie : la définition de ces sites est renvoyée à un décret – le Sénat ne fait pas n’importe quoi !

Troisième garantie : la taille maximale de ces ouvrages sera fixée par décret afin de ne pas dénaturer le littoral.

Il est impérieux d’avancer sur ce sujet, mais il est important de ne pas le faire à marche forcée. L’article que vous souhaitez supprimer est donc une bonne conciliation. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Madame la ministre, nous sommes prêts à retravailler cet article si les garanties offertes ne vous paraissent pas suffisantes : nous pouvons encore prévoir un avis simple de la commission des sites ou toute autre mesure susceptible de garantir que le littoral ne sera pas dénaturé.

Ma collègue Annick Billon l’a souligné, certains endroits du littoral ne sont pas beaux. Je pense aux anciennes décharges, qui ne se renaturent pas, contrairement aux anciennes carrières, qui doivent être renaturées. Quoi qu’il en soit, certains sites, parfois non visibles de la côte, sont très dégradés. Ils pourraient accueillir des installations photovoltaïques.

Pour ma part, je suis très attachée à la loi Littoral. Il ne s’agit pas ici de faire n’importe quoi.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Comme je vous voyais approuver ce qui était en train de se dire, madame la ministre, je me disais que vous aviez peut-être envie de retirer votre amendement…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Bories

Comme j’ai vu moi aussi Mme la ministre hésiter, je voudrais la rassurer.

M. le rapporteur l’a dit, il sera possible de définir par décret les zones concernées. De surcroît, le Gouvernement pourra préciser par voie réglementaire l’emprise maximale des ouvrages. Bref, plusieurs possibilités existent. C’est pourquoi je me permets d’insister dans l’espoir que vous vous en remettiez à notre sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La réflexion a certainement besoin de mûrir…

Je mets aux voix l’amendement n° 335.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 68 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

L’amendement n° 194 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° 356 rectifié bis est présenté par MM. Decool, Menonville, Chasseing, A. Marc, Wattebled et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Gabouty, Mme C. Fournier, M. Fouché, Mmes Vullien et Noël et MM. Pellevat, Canevet, Daubresse, Adnot, Rapin, Longeot, Moga et Lefèvre.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « de l’énergie solaire » ;

2° Après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je crains que cet amendement ait peu de succès, car il va au-delà de ce qui est prévu dans cet article, mais, dans le même temps, il protège davantage.

Il s’agit d’instaurer un parallélisme entre l’éolien et le solaire en zone littorale, en prévoyant les mêmes garanties : accord de l’EPCI compétent en matière de PLU ou de la commune quand il s’agit d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme communal et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il n’y a pas de raison d’établir des différences stratégiques entre le solaire et l’éolien. À partir du moment où la commission des sites donne son accord, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 194.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Il ne doit pas y avoir de différence entre l’éolien et le solaire. Cet amendement vise à autoriser les implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, mais éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s’appliquent en tout point du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 356 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

La question de l’urbanisation du littoral fait naître beaucoup de fantasmes. Il importe de changer notre vision des choses, car aucun élu ne veut bétonner le littoral, au contraire !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Non, je vous assure, aucun élu ne veut urbaniser le littoral à tout-va !

Il convient de trouver un équilibre entre la volonté de développer les énergies renouvelables – c’est ce que tout le monde souhaite sur le littoral – et la nécessité de préserver un cadre de vie et un cadre paysager le plus attractif possible.

J’ai été maire d’une commune rétro-littorale à 300 mètres de la mer. Elle n’était pas concernée par la loi Littoral, et l’on pouvait tout faire. En revanche, sur la commune voisine, située à 10 ou 15 kilomètres de la mer en rétro-littoral, rien ne pouvait être construit ! On en arrive donc à des absurdités.

Il faut se montrer pragmatique sur le sujet. Les énergies renouvelables sont indispensables. Il faut donc que l’on puisse édifier des éoliennes, ce qui est déjà le cas, mais aussi des centrales solaires, qui sont beaucoup moins visibles et qui contribuent aussi à l’aménagement du territoire.

Puisque l’on a permis la construction d’éoliennes, qui sont voyantes, on pourrait déployer des panneaux solaires, lesquels, à ras du sol, sont invisibles : cela ne porterait préjudice ni au paysage, ni à la population environnante, ni au développement territorial.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’article 6 sexies A, adopté en commission sur l’initiative de Daniel Laurent et de nombre de nos collègues, permet d’atteindre cet équilibre puisqu’il prévoit que des panneaux solaires pourront être posés sur les sites dégradés et que leur taille maximale sera encadrée.

Je le répète à l’attention de Mme la ministre : nous n’avons pas fait n’importe quoi ! Mais nous considérons que le littoral, ce n’est pas à 10 kilomètres de la mer !

Les trois amendements identiques visent le même objectif de développement du photovoltaïque, mais sans prévoir de garantie pour concilier les deux impératifs que j’ai cités précédemment, alors que l’amendement adopté en commission permet d’apporter davantage de garanties : c’est « ceinture et bretelles » mais, de la sorte, on peut faire quelque chose sur le littoral !

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

J’entends que l’on ait un débat sur l’utilisation des sites dégradés, mais on ne peut pas dire, en revanche, que le photovoltaïque et l’éolien, c’est pareil. On ne va pas implanter des éoliennes en continuité des bourgs existants… Cela explique pourquoi il a été prévu, dans la loi relative à la transition énergétique, une dérogation à cette règle de l’urbanisation en continuité.

L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Bien que n’étant pas cosignataire de ces amendements, je souhaite les soutenir, en cohérence avec ma précédente intervention.

Dans mon département de Vendée, il existe un magnifique territoire entouré par la mer, l’île d’Yeu, qui est dépendant du continent en matière d’énergie, à un tarif autrement supérieur. Ce territoire a donc entamé une démarche volontaire pour gagner en autonomie et réduire sa dépendance au pétrole.

C’est sur l’île d’Yeu que circulent le plus grand nombre de voitures électriques par rapport au nombre d’habitants. Une station hydrogène est en service depuis le début de l’année. Il y a, par ailleurs, certainement plus de vélos que d’habitants. Quant au futur site du parc éolien offshore, en plus de produire une énergie verte, il va créer des emplois sur l’île.

Enfin, à la pointe des Corbeaux, un parc photovoltaïque est en projet sur un ancien site d’enfouissement technique – un espace clôturé, interdit au public et sans covisibilité du fait de sa ceinture arborée –, malgré moult difficultés administratives et réglementaires.

En décembre 2018, j’ai accompagné le maire de l’île d’Yeu, Bruno Noury, au ministère de l’environnement pour défendre ce projet ambitieux. L’écoute attentive et engageante que nous avons reçue s’est rapidement transformée en fin de non-recevoir. Alors que le ministre François de Rugy se disait prêt à venir sur le site, la réponse officielle a consisté à privilégier l’équipement des toitures. En somme, l’initiative individuelle et mercantile est préférée au projet pertinent d’une collectivité pour assurer son indépendance énergétique.

Ces amendements identiques représentent une opportunité en faveur de la transition recherchée par le projet de loi, une occasion vertueuse pour le Gouvernement de tenir ses engagements en matière de transition écologique et solidaire. Je les voterai donc, afin que la volonté politique de transition énergétique ne soit pas seulement une incantation, mais qu’elle puisse se décliner dans nos territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est extrêmement clair : il faut l’accord de l’organe délibérant, soit l’EPCI, soit le conseil municipal, et l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites. Cela signifie que des garde-fous sont prévus et que des projets ne peuvent pas être lancés sans un assentiment local extrêmement fort.

Je ne connais aucune commune en France qui ait la volonté de bétonner et de sacrifier le littoral. Nous devons être conscients, au contraire, que le souhait de tous est de préserver les paysages et le littoral.

Le sens de l’article L. 121-12, que nous ne remettons pas en cause, est donc bien d’éviter que soit fait n’importe quoi. Si cette disposition n’existait pas, il suffirait d’une simple acceptation tacite pour qu’un projet soit validé. Telle n’est pas du tout la situation !

Il est nécessaire que des projets d’énergies renouvelables puissent être développés, jusque dans les territoires les plus éloignés, lesquels sont d’ailleurs tout à fait propices à ces installations : outre la réflexion du soleil sur les panneaux solaires, ils bénéficient de l’incidence du littoral.

Il faut aussi tenir compte du fait que ces communes doivent continuer à vivre ; or on veut aujourd’hui empêcher absolument tous les projets ! Je considère, quant à moi, qu’il est nécessaire d’y autoriser des investissements raisonnés et raisonnables.

Des projets sont actuellement bloqués dans le Morbihan par le syndicat d’énergies, dans la commune de Yves, non loin de La Rochelle, à Naujac-sur-Mer en Gironde, sur l’île d’Oléron, à Narbonne et au Cap-Sizun sur la commune de Goulien, dans le Finistère, qui est un territoire déshérité. Il convient donc de soutenir ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Il faut qu’il soit clair que mon amendement ne vise pas à remettre en cause la loi Littoral dans son entièreté et à autoriser toutes les constructions. Il s’agit de favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques en prévoyant des garde-fous que sont l’avis de la commission des sites – un avis très important en la matière – et le PLU pour les EPCI.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 68 rectifié, 194 et 356 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 399 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Decool, Chasseing, Fouché, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled et Malhuret, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

définis par décret

par les mots :

à l’exclusion de ceux faisant l’objet de mesures législatives ou de programmes de protection ou de restauration écologique ou paysagère

II. – Alinéa 3

Avant le mot :

L’emprise

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État définit les sites dégradés auxquels s’appliquent ces dispositions.

La parole est à M. Claude Malhuret.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

L’article 6 sexies A permet l’implantation de projets photovoltaïques en discontinuité de l’urbanisation, par dérogation aux dispositions de la loi Littoral. Or ces projets, qui seraient implantés sur des sites dits « dégradés », peuvent être néfastes en termes de biodiversité, de paysage ou de maintien de l’agriculture, dans des secteurs littoraux souvent emblématiques de ce point de vue.

Le présent amendement a pour objet de préciser que de telles installations de production d’électricité n’ont pas vocation à être implantées dans des zones littorales faisant l’objet de dispositions législatives ou de programmes de protection.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Il est effectivement important de préserver le littoral et, donc, de concilier le développement du photovoltaïque avec cette protection particulière à laquelle nous tenons tous.

Je tiens à rassurer nos collègues, l’amendement adopté en commission satisfait leur demande : il prévoit une délibération favorable de l’EPCI et la saisine automatique pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Enfin, les ouvrages ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Je vous le répète, madame la ministre, ce qu’a fait le Sénat à la fois protège et permet d’avancer en ce qui concerne les zones littorales.

L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Le Gouvernement étant favorable à la suppression de l’article, il s’en remet à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 6 sexies A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 198 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-5-1, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : «, ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent amendement a été proposé par Josiane Costes, qui est sénatrice du Cantal mais s’intéresse néanmoins au littoral. Il avait également été déposé à l’Assemblée nationale par Benoit Simian, député de la Gironde, qui n’avait pas pu le soutenir en séance publique.

Comme vous le savez, les dispositions de la loi Littoral contraignent très largement le développement des parcs photovoltaïques, en dépit des objectifs de production d’énergies renouvelables ambitieux dans lesquels l’État français s’est engagé. À ce titre, le présent projet de loi prévoit de porter la part des énergies renouvelables à au moins 33 % de la consommation finale d’énergie en 2030. Une dérogation encadrée à la règle de l’urbanisation en continuité pourrait, dès lors, être opportune. L’exemple qu’avait en tête notre collègue député est celui de la commune de Naujac-sur-Mer dans le Médoc, au nord de Bordeaux, qui souhaite reconvertir une déchèterie située au bord du littoral en ferme photovoltaïque – M. Canevet en a parlé.

Aussi, cet amendement vise à simplifier l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire en zone littorale en élargissant la dérogation à la loi Littoral qui a été permise pour l’éolien par la loi relative à la transition énergétique de manière très encadrée : ces ouvrages devront être situés à plus de 10 kilomètres de la bande littorale de 100 mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.

Cette possibilité, ouverte depuis plusieurs années pour l’éolien, serait une réelle chance pour la transition énergétique dans les communes littorales, afin de les intégrer dans la mobilisation de l’ensemble du territoire pour la diversification du mix énergétique. La condition de la situation à plus de 10 kilomètres de la bande littorale de 100 mètres permet de trouver un équilibre entre respect de l’environnement et développement des énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Mon cher collègue, en fait, il me semble que cet amendement, que je vous ai laissé présenter, est tombé en raison de l’adoption de l’article 6 sexies A. Le confirmez-vous, monsieur le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 198 rectifié bis n’a plus d’objet.

Le premier alinéa de l’article L. 111-97 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas carbone et de gaz de récupération ».

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-François Husson, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale pour favoriser le développement du biogaz, avec un objectif de 7 % de la consommation de gaz à l’horizon de 2030, assorti d’une volonté de faire baisser les coûts.

Pour atteindre cet objectif, il convient de favoriser l’innovation en investissant dans la recherche et – pourquoi pas ? – en développant l’investissement participatif. En effet, il apparaît que, dans les dossiers de production de biogaz et de méthanisation, les conditions d’acceptation sont encore parfois difficiles dans les territoires ruraux. Plus nombreux seront nos concitoyens à participer financièrement à ce type de projets, plus nous aurons de chances d’aboutir.

Enfin, il serait intéressant de veiller à ce que les contraintes imposées pour le biogaz d’origine agricole et les unités de méthanisation ne soient pas beaucoup plus drastiques que celles applicables aux unités plus importantes mises en place par des industriels via des moyens d’ingénierie et financiers sans commune mesure.

L ’ article 6 sexies est adopté.

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° à 3°

Supprimés

bis Le second alinéa de l’article L. 446-2 est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;

4° L’article L. 446-3 est abrogé ;

5° Le 4° de l’article L. 446-4 est abrogé ;

6° Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Les garanties dorigine

« Art. L. 446 -18. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France.

« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 ou au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-7 ou L. 446-14.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° … du … précitée.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446 -19. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446-18.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18.

« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d’un accès privilégié aux garanties d’origine issues des installations de production de biogaz situées sur leur territoire.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446 -20. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 446 -21. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446 -22. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Section 5

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Art. L. 446 -23. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

II. – Par dérogation à l’article L. 446-18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 du code de l’énergie.

III. – Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 80 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 334, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

injecté dans le réseau de gaz naturel

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et injectée dans le réseau de gaz naturel

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-7 ou L. 446-14

IV. – Alinéa 13

Remplacer les références :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14

par la référence :

ou L. 446-5

V. – Alinéa 14

1° Remplacer les références :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14

par la référence :

ou L. 446-5

2° Supprimer les mots :

et 4°

VI. – Alinéa 16

Remplacer les références :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14 »

par la référence :

ou L. 446-5

VII. – Alinéa 17

Remplacer les références :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14

par la référence :

ou L. 446-5

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Cet amendement vise à supprimer la garantie d’origine biogaz lorsqu’une traçabilité physique du gaz est possible.

Un dispositif de garantie d’origine est nécessaire lorsque le biogaz est mélangé dans les réseaux de gaz naturel. Pour le gaz non injecté dans un réseau de gaz naturel, une traçabilité physique est possible, et il est donc permis d’apporter au consommateur l’information dont il a besoin sur l’origine du gaz qu’il consomme ; un dispositif de garantie d’origine n’est alors pas nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Après réflexion, il s’avère que l’extension au biogaz non injecté, introduite par la commission, n’est en fait pas nécessaire dès lors qu’une traçabilité physique est possible. Elle pourrait même être source de confusion dans certains cas, comme dans l’exemple cité dans l’objet de l’amendement du Gouvernement.

Même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour réfléchir sur ce texte, madame la ministre, la commission a émis un avis favorable.

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 498, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

Ces garanties d’origine

par les mots :

Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa

III. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement vise à donner gratuitement à la commune qui accueille une installation de production de biogaz les garanties d’origine de ladite installation.

Cette mesure permettra à la commune de valoriser son soutien au développement de l’installation et raffermira le lien entre la production de biogaz et le territoire dont elle est issue. Ce dispositif est très attendu par les territoires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Estrosi Sassone, MM. D. Laurent, Brisson et Bascher, Mme Micouleau, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. Segouin et Frassa, Mmes Deroche et Morhet-Richaud, MM. Sol et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Bazin et Karoutchi, Mme Troendlé, MM. Chevrollier et de Legge, Mme Noël, MM. Vogel, Sido, Mandelli et Pierre, Mme A.M. Bertrand, M. Rapin, Mme Lamure, MM. Genest, B. Fournier et Savin, Mme Berthet et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

et leurs groupements

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le sous-amendement n° 514, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 114 rectifié

Compléter cet amendement par sept alinéas ainsi rédigés :

et après la référence :

I

insérer les mots :

et au II

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au IV de l’article L. 314-28 du même code, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 114 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’amendement n° 114 rectifié prévoit une coordination utile.

Pour pousser cette coordination jusqu’au bout, je propose ce sous-amendement, qui vise à la fois l’investissement dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives et qui tend à procéder aux mêmes coordinations pour ce qui concerne l’investissement participatif dans les projets d’énergies renouvelables.

L’avis est donc favorable sur l’amendement n° 114 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 514.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix l’amendement n° 114 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 385 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 333, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Remplacer les mots :

de dix-huit mois

par les mots :

d’un an

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Cet amendement vise à prévoir l’entrée en vigueur de la réforme du dispositif de garantie d’origine de biogaz à l’issue d’un délai d’un an – plutôt que dix-huit mois – à compter de la promulgation de la loi relative à l’énergie et au climat.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

En commission, nous avions étendu de six à dix-huit mois le différé d’entrée en vigueur de la réforme. La proposition du Gouvernement, à douze mois, me semble un compromis équilibré. Vous le voyez, nous anticipons même la commission mixte paritaire !

Après réflexion, là encore, l’avis est favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 6 septies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 499, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;

2° L’article L. 314-14-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314-14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du précédent alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du a du 2° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Comme pour le biogaz, cet amendement vise à prévoir dans son 2° la même possibilité de transfert à titre gratuit aux communes des garanties d’origine.

Par ailleurs, l’amendement tend à préciser le droit en vigueur pour l’attribution des garanties d’origine aux autoconsommateurs.

Si le Gouvernement devait émettre un avis favorable sur cet amendement, je lui demanderais de bien vouloir lever le gage.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

L’avis est favorable, et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Il s’agit donc de l’amendement n° 499 rectifié.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 septies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 47 rectifié bis est présenté par Mme Préville, MM. M. Bourquin et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Temal, Jacquin, Jomier, Daudigny, Daunis et Iacovelli.

L’amendement n° 222 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Mizzon et Canevet, Mme Vermeillet, MM. Kern, Le Nay, Capo-Canellas et Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Cigolotti et Médevielle et Mme Férat.

L’amendement n° 320 rectifié est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Corbisez, Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Roux et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-14 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 311-12, aux articles L. 121-27, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés au 2° de l’article L. 311-12 conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots « des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 121-27 » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « cinquième à septième ».

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 47 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Cet amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d’offres de valoriser leurs garanties d’origine, au bénéfice des finances publiques et de l’investissement privé pour la transition écologique. La rémunération liée aux garanties d’origine ne viendrait pas en cumul, mais directement en déduction des montants d’aides perçus par les producteurs ; elle sera payée par les industriels souhaitant acheter de l’électricité verte pour leur propre consommation ou leur production d’hydrogène vert.

La garantie d’origine est le seul outil permettant à un consommateur d’attester sa consommation d’énergie renouvelable ou à un producteur d’hydrogène vert le caractère renouvelable de sa production. Aussi, la valeur de la garantie d’origine a considérablement augmenté ces dernières années : sa valorisation représente désormais un levier pour la réduction des montants d’aides versées aux producteurs d’électricité renouvelable.

Le développement des contrats d’approvisionnement direct en électricité entre producteurs et grands consommateurs – industriels, transports, tertiaire… – ainsi que l’essor de la filière hydrogène vert contribuent fortement au développement de la valeur de la garantie d’origine, qui peut atteindre 2 à 3 euros par mégawattheure dans ces configurations de valorisation.

Continuer à empêcher cette valorisation des garanties d’origine par les producteurs d’énergie renouvelable freinera l’investissement privé dans la transition écologique et limitera la production d’hydrogène vert. Rejeter cet amendement empêchera également la réduction des charges de service public de l’électricité, qui représentent environ 1 milliard d’euros sur la durée de vie de l’ensemble des contrats d’appels d’offres éoliens attribués d’ici à 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 222 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement a été proposé par Jean-François Longeot.

Les garanties d’origine associées à la production d’énergie renouvelable visent à assurer la traçabilité du caractère renouvelable de la production et à accélérer la substitution du biogaz au gaz fossile.

Ces garanties possèdent en tant que telles une valeur contribuant au soutien du développement de ces filières. À ce titre, l’amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d’offres de valoriser leurs garanties d’origine, ce qui se ferait au bénéfice des finances publiques et de l’investissement privé pour la transition écologique. En effet, la rémunération liée aux garanties viendrait en déduction des montants d’aides perçues par les producteurs et serait payée par les industriels souhaitant acheter de l’électricité verte pour leur propre consommation ou leur production d’hydrogène vert.

La valeur desdites garanties ayant considérablement augmenté ces dernières années, elle constitue dorénavant une source de revenus tangibles pour les professionnels du secteur et permet une diminution du montant des aides versées aux producteurs. C’est dans ce contexte qu’il nous faut maintenir la valorisation de ces garanties, afin de stimuler l’investissement privé dans ce domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 320 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

En permettant le cumul entre valorisation des garanties d’origine et bénéfice du complément de rémunération, ces amendements opéreraient un nouveau revirement à 180 degrés par rapport à la réforme des garanties d’origine votée début 2017, laquelle commence seulement à se mettre en place.

J’ajoute que les contrats d’approvisionnement à long terme peuvent déjà être mis en place sans difficulté dans le système actuel. La SNCF a ainsi récemment annoncé la signature du plus important contrat d’approvisionnement à long terme jamais conclu en France.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

La philosophie actuelle du dispositif est la bonne. C’est du reste la même que pour l’électricité : quand il y a eu des subventions pour des projets d’énergie renouvelable, le produit de la vente des garanties d’origine revient au contribuable, pour alléger les coûts de soutien aux énergies renouvelables. Bien sûr, si des installations n’ont pas bénéficié de subventions publiques, les producteurs peuvent garder le produit de la vente des garanties d’origine.

Cet équilibre est logique. Je suis donc défavorable aux amendements qui conduiraient à le modifier.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Je précise que ne seraient concernés que les appels d’offres futurs, et ce pour toute énergie renouvelable.

La transition viendra des grands consommateurs, c’est-à-dire les électro-intensifs. Le rythme de développement et la mise en place des énergies renouvelables n’étant pas suffisants, cette mesure permettrait de donner un cadre intéressant et représenterait une opportunité, notamment pour la création de nouveaux parcs privés, avec, dans le même temps – je ne suis pas certaine de m’être bien expliquée sur ce point –, une baisse des soutiens publics.

Ainsi pourrait-on donner une impulsion aux énergies renouvelables et valoriser, notamment, les entreprises qui ont des obligations d’investissement socialement responsable et dans l’environnement. Ce sera le seul moyen de le prouver.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 47 rectifié bis, 222 rectifié bis et 320 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 447 rectifié, présenté par MM. Labbé, Artano, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Vall, Roux et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-39 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « matières végétales issues d’exploitations agricoles dans la limite d’un seuil définit par décret, et ne pouvant excéder 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile » ;

2° Au II, les mots : « les seuils » sont remplacés par les mots : « le seuil ».

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Vous allez me trouver insistant, mais c’est parce que je suis convaincu que nous devons entrer dans une période de résilience ; or tel ne semble pas encore être le cas…

Cet amendement a pour objet de mettre fin à une dérive des projets de méthanisation, observée sur le terrain, sur l’approvisionnement des méthaniseurs avec des cultures agricoles.

Le décret du 16 juillet 2016 encadrant l’utilisation de matières agricoles établit que les installations de méthanisation peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Cependant, la définition de culture principale utilisée par le décret est interprétable à loisir. On voit ainsi se développer des maïs en cultures intermédiaires destinés à entrer dans les méthaniseurs hors plafond. Le flou de ce décret rend par ailleurs ineffectifs les contrôles, déjà trop peu nombreux.

L’utilisation de fauches de prairies après ensilage semble également se développer, dans un contexte de sécheresses de plus en plus fréquentes, entraînant des manques de fourrage. La méthanisation devient un facteur de tensions avec le monde de l’élevage.

Les définitions posées par le décret pour encadrer l’utilisation des cultures pouvant entrer dans le méthaniseur sont donc inopérantes sur le terrain.

Si des projets de méthanisation conçus intelligemment ont un véritable intérêt pour la transition énergétique, il faut mieux encadrer la conciliation avec les productions végétales agricoles et la concurrence avec la production alimentaire. Il est nécessaire que l’essentiel de ce qui est pris aux sols y retourne, pour constituer des puits de carbone, en cette période où le dérèglement climatique et la biodiversité sont sérieusement remis en question.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je veux de nouveau rassurer Joël Labbé : le dispositif est bien encadré, et le point relatif à la non-concurrence des terres agricoles avec la production alimentaire et la forêt a été renforcé.

Prenons garde aux contresens : la méthanisation permet de valoriser des cultures intermédiaires qui évitent l’érosion et qui captent les nitrates se trouvant dans les sols, lesquels n’ont pas été utilisés par les cultures précédentes mais retrouvent ainsi une valeur énergétique.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

L’amendement proposé remet en cause la possibilité d’approvisionnement d’installations de méthanisation à partir de résidus de culture, ce qui remettrait en cause le fonctionnement de certains méthaniseur existants. Pour autant, le Gouvernement est attentif à ce que les modalités d’approvisionnement des installations de méthanisation permettent un développement de la filière, tout en assurant une utilisation des sols équilibrée et limitant la concurrence avec les productions alimentaires.

Il convient ainsi de s’assurer que les modalités d’approvisionnement retenues sont adaptées et conformes à la réglementation. C’est dans cet esprit que le projet de loi d’orientation des mobilités a prévu des modalités de contrôle des installations de méthanisation qui font l’objet de contrats d’achat.

L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je ne veux pas faire durer le plaisir, mais je défends une autre logique que celle qui sous-tend ces deux avis défavorables.

J’ai parlé de résilience, parce qu’il va bien falloir qu’on ouvre les yeux sur cette question. Il ne doit pas y avoir d’excès d’effluents d’origine agricole sur les territoires. L’avenir est dans la relocalisation de l’alimentation et dans la remise en place de systèmes de polyculture-élevage. C’est de cette façon que la résilience pourra fonctionner et qu’on pourra – j’ose le dire – sauver l’histoire.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

M. Labbé n’a pas tout à fait tort, mais l’objet de mon intervention n’est pas de me prononcer sur le fond même de son amendement. Je veux rebondir sur sa remarque sur le retour aux sols des matières organiques. Je veux tout simplement rappeler que l’initiative appelée « 4 pour 1 000 », lancée par l’ancien ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll, vise notamment à accroître de 4 ‰ seulement le stock de carbone dans les sols.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est l’une des seules bonnes choses qu’il ait faites !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cela permettrait, d’une certaine manière, de « contrebalancer » les gaz à effet de serre que nous envoyons chaque année dans l’atmosphère et, en même temps, de fertiliser les sols agricoles, car 40 % de ceux-ci sont particulièrement dégradés. C’est du gagnant-gagnant !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Je veux soutenir l’amendement de Joël Labbé, parce que j’estime qu’on ne fait pas suffisamment attention au cycle de la nature. Nous sommes en train de le rompre !

Ce qu’on appelle des « déchets » ne le sont pas en fait, puisqu’ils vont contribuer à refertiliser les sols. La nature n’est pas un réservoir sans fond dans lequel on puise pour faire ensuite n’importe quoi ! On doit prêter davantage attention à ce cycle et à tous ces phénomènes que nous sommes, je le répète, en train de commencer à rompre.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je le redis : la méthanisation n’enlève rien aux sols, puisque le digestat y retourne.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

La matière qui entre aujourd’hui dans les méthaniseurs allait auparavant à la décharge. Grâce à la méthanisation, les produits méthanisables se transforment en énergie et retournent aux sols. Qu’on le veuille ou non, le digestat fertilise les sols dont il provient !

On demande aux paysans, et c’est normal qu’on le fasse, d’installer des dispositifs de sécurité contre l’érosion et pour capter les nitrates qui restent dans les sols. L’objectif idéal serait de ne plus avoir de sols nus en hiver, qu’on ait des cultures intermédiaires permettant d’empêcher cette érosion, de capter ces nitrates. Si le taux de nitrates dans l’eau potable a baissé en France, c’est grâce à ces cultures intermédiaires. Capter les nitrates permet de les restituer aux sols, plutôt que de les retirer de l’eau par lessivage.

J’ai participé au groupe de travail sur la méthanisation. Je peux vous assurer que le travail qui a été fait – je vous le dis, madame la ministre – a été très sérieux et que, sur cet aspect des choses, il y avait unanimité.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

On ne va pas faire un grand débat sur la méthanisation à cette heure, mais je suis un peu surprise des réactions et des commentaires à l’occasion de cet amendement. Vous savez que notre modèle de méthanisation est, je le pense, très responsable. À entendre certains d’entre vous, on a l’impression qu’on parle de méthanisation à coup de cultures énergétiques, comme cela existe dans d’autres pays en Europe.

Il faut garder une certaine mesure sur ces sujets. Je le redis, nous avons des règles qui sont restrictives. Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, il a été prévu de renforcer les contrôles. On ne peut donc pas laisser croire que nous aurions, de façon débridée, une filière de méthanisation qui fonctionnerait au détriment de l’alimentation. Cela ne correspond vraiment pas à la réalité !

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Nous ne sommes pas en Allemagne, nous n’avons pas le même modèle ! Ne mélangeons pas les choses, et ne plaquez pas le modèle allemand sur ce qui se passe dans notre pays ! Les exigences légitimes que nous portons pour la méthanisation en France rendent son développement plus compliqué.

J’insiste, ne nous faites pas la description du modèle allemand quand on parle de la France !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

J’ai dit que c’était ce qui se passait en Allemagne !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Personnellement, je ne suis pas un spécialiste de la méthanisation, mais je voudrais vous faire part d’un modeste témoignage.

Récemment, dans mon département des Ardennes, se tenait l’assemblée générale de la chambre d’agriculture, qui a donné lieu à des témoignages intéressants. La méthanisation a justement été évoquée. Même si je ne suis pas, je le répète, un connaisseur, j’ai entendu pendant cette réunion le retour d’expériences de personnes à qui l’on peut faire confiance.

Tout en respectant le point de vue exprimé par notre collègue dans son amendement, on a aussi, de l’autre côté, des garanties de sérieux. Il faut aussi, je le crois, faire confiance aux spécialistes. J’irai donc complètement dans le sens du rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il faut tout de même être conscient que tous ceux qui se lancent dans la méthanisation doivent atteindre l’équilibre économique. Nous avons l’exemple de l’expérience conduite dans de la vallée du Mené où, depuis dix ans, un outil de méthanisation collectif a été mis en place, lequel se trouve en situation de redressement judiciaire depuis le début de l’année et qui, hélas, a brûlé il y a quelques heures.

On se rend compte que l’exploitation d’un outil de méthanisation n’est pas une chose évidente. Il faut un équilibre économique. Si, aujourd’hui, il faut mettre un certain nombre d’intrants issus des productions agricoles, c’est tout simplement pour permettre le fonctionnement du dispositif. Personnellement, j’ai bon espoir que, les technologies évoluant, on parvienne à trouver des solutions pour faire fonctionner ces outils en valorisant les déchets comme des ressources.

Il faut laisser du temps pour que tout cela se mette en place sereinement en France. Mais soyons bien conscients que l’équilibre économique des stations de méthanisation doit d’abord et avant tout être recherché ; sinon, on court à l’échec !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Mes chers collègues, ne recommençons pas tout le débat sur l’intérêt de la méthanisation. Il est vingt-deux heures et vingt et une minutes, et nous avons encore 65 amendements à examiner. Si nous pouvions finir ce soir, tout le monde serait content. (Marques d ’ approbation sur diverses travées.)

Je ne veux pas abréger le débat, mais essayons de nous concentrer sur le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je constate que ceux qui ont beaucoup parlé ont l’air d’approuver vos propos, madame la présidente de la commission. Nous allons certainement y arriver !

Je mets aux voix l’amendement n° 447 rectifié.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 62 rectifié quater, présenté par Mmes Noël et Deromedi, MM. Revet et Charon, Mme Raimond-Pavero, MM. D. Laurent et Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Morhet-Richaud, MM. Piednoir, Lefèvre, B. Fournier et Rapin et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi à remettre au Parlement un rapport d’information sur la thématique des mélanges de boue de station d’épuration avec les biodéchets en méthanisation et leurs impacts positifs sur la réduction des gaz à effet de serre des collectivités et des entreprises.

II. – Ce rapport examine, d’une part, la possibilité de faire évoluer la notion de mélange encadrée par décret. À titre expérimental au sens de l’article 72 de la Constitution, selon des zones géographiques définies, le mélange de biodéchets triés à la source avec d’autres déchets n’ayant fait l’objet d’un même tri pourrait être permis. D’autre part, il définit l’impact de cette possibilité donnée aux entreprises et collectivités territoriales qui souhaite mener des projets de méthanisation, sur :

1° L’environnement et le climat en prenant en considération la réduction de leurs émissions de dioxyde de carbone ;

2° La quantité d’énergie créée à partir de cette source réutilisée.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Cuypers

Cet amendement, qui a été déposé par Mme Noël, permet de rappeler que la méthanisation a initialement été conçue comme une contribution très positive à la transition énergétique. Les récents règlements et lois, au niveau français comme européen, semblent pourtant avoir contribué à freiner certains projets locaux, d’une part, en interdisant de manière ferme et totale de mélanger les boues de station d’épuration urbaines avec des biodéchets triés à la source et, d’autre part, en interdisant d’envoyer des effluents chargés en sous-produits animaux dans les réseaux d’eaux usées.

L’évolution récente de la loi Égalim et la lecture française des règlements européens ainsi que les dispositions intégrées dans la feuille de route pour l’économie circulaire ont totalement bloqué les projets de cométhanisation des boues de stations d’épuration, les STEP, avec les biodéchets, qu’ils soient d’origine animale, comme le lactosérum utilisé par exemple pour produire de la poudre de lait pour bébé, ou pas.

De nombreux territoires souffrent désormais de l’inflation de la norme, qui réduit ou bloque leurs initiatives locales en matière de méthanisation, pourtant en lien direct avec la réduction de gaz à effet de serre à tous les niveaux, comme c’est le cas dans le département de la Haute-Savoie.

Cet amendement a donc pour objet, à la suite de la publication de ce rapport, d’inscrire à terme dans la loi le lancement d’une expérimentation, sur la base de l’article 72 de la Constitution, visant à permettre la cométhanisation des boues de STEP avec les biodéchets, expérimentation qui pourra par la suite être applicable au niveau national et avoir un effet positif sur le climat et la gestion énergétique.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le sous-amendement n° 500, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 62 rectifié quater

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des mélanges de boues de stations d’épuration dans le cadre de la production de biogaz par méthanisation. Il examine en particulier l’impact de cette utilisation sur l’environnement et le climat, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, et sur la quantité d’énergie créée à partir de cette source.

2° Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 62 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Mon sous-amendement tend à supprimer le II de l’amendement n° 62 rectifié quater. Cet amendement est nécessaire ; néanmoins, vous présumez, monsieur Cuypers, des conclusions du rapport.

L’avis est donc favorable sur l’amendement sous cette réserve.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Un important travail a déjà été fait. Les positions sont maintenant claires et publiques. Je ne suis pas convaincue qu’un rapport va régler le sujet, dont on voit bien qu’il est compliqué et qu’il fait l’objet de dissensus importants.

Je le redis, les positions sont connues, elles sont sur la table. Je ne vois pas l’intérêt de faire un nouveau rapport sur ce sujet. L’avis est donc défavorable.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié quater, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 septies.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène renouvelable.

II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Les dispositions relatives à la vente dhydrogène

« Art. L. 447 -1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

L’hydrogène, avec sa double caractéristique – vecteur énergétique et moyen de stockage –, nous permettra d’aller plus vite vers la décarbonation de notre consommation énergétique.

La France possède nombre d’atouts industriels pour devenir l’un des leaders mondiaux de l’hydrogène. Nous avons des sociétés de production massive d’hydrogène par électrolyse de l’eau à base d’énergies certifiées sans carbone, donc performantes dans la mise en œuvre des carburants avancés du XXIe siècle. Nous avons même des opérateurs capables, là où ils travaillent, de développer des programmes de formation spécifiques afin de préparer la nouvelle génération d’hydrogène pour relever les défis actuels. Je ne peux donc que me réjouir du plan Hydrogène lancé il y a plus d’un an.

La filière hydrogène est en train de décoller, les enjeux sont multiples : techniques, socio-économiques, climatiques, santé. La France et l’Europe ont des atouts certains dans cette nouvelle filière industrielle, dont le marché prévisible se chiffre en dizaines de milliards dès 2030. Ce marché peut contribuer à notre indépendance énergétique, et ce d’autant que l’hydrogène est l’élément atomique le plus présent dans notre univers.

Petit inconvénient : le coût de la production décarbonée par électrolyse est pour l’instant relativement élevé. La principale incertitude sur l’avenir de la filière hydrogène est donc celle de l’évolution des coûts.

Dans tous les cas, nous savons que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis sont sur les rangs et utilisent leurs réseaux électriques, qui sont loin d’être décarbonés, pour fabriquer cet hydrogène. Ne ratons pas cette opportunité !

Le plan national est une avancée, mais il ne doit plus y avoir d’incertitudes sur les financements. Il serait donc souhaitable que le dispositif prévu à l’article 6 octies soit étendu à l’hydrogène bas-carbone, qui n’a rien à voir – je le dis au passage – avec l’hydrogène produit à partir des fossiles, comme le vaporeformage. Cela permettrait d’ailleurs d’abaisser le coût de l’électrolyse. C’est l’unique voie dont nous disposons pour l’instant pour atteindre rapidement les objectifs de compétitivité et de décarbonation de l’hydrogène produit par électrolyse.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 191 rectifié bis, présenté par M. Courteau, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 9

Remplacer le mot :

renouvelable

par les mots :

bas-carbone produit par électrolyse

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Je crois avoir largement défloré le sujet et présenté l’amendement. Je vais donc faire gagner du temps au Sénat en en restant là.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je vous en remercie, monsieur Courteau.

L’amendement n° 133 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Piednoir, D. Laurent et Frassa, Mme Deromedi, MM. Raison, Perrin et J.M. Boyer, Mmes de Cidrac et Micouleau, MM. Segouin, B. Fournier, Savary et Brisson, Mmes Deroche, Troendlé, Noël et Bonfanti-Dossat, MM. Revet et Charon, Mme M. Mercier, MM. Vogel et Vaspart, Mme Ramond, M. Bascher, Mmes Gruny et Imbert, M. Sido, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Mandelli, Mme Lamure, MM. Saury, Husson et Le Gleut, Mme Berthet et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 9

Compléter ces alinéas par les mots :

et l’hydrogène bas carbone

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 331, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

renouvelable

par les mots :

produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas-carbone

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Le projet de loi prévoit une habilitation pour mettre en place un cadre de soutien applicable à l’hydrogène renouvelable. Le présent amendement vise à tirer profit des caractéristiques du système électrique français en permettant la mise en place d’un cadre de soutien pour l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas-carbone.

La rédaction du présent amendement permet de ne pas soutenir l’hydrogène produit par vaporeformage du méthane avec capture et stockage du carbone.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 453 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

d’origine renouvelable

par les mots :

en fonction des sources d’énergie utilisées pour sa production

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement présenté par M. Corbisez est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’amendement n° 331 vise à étendre le dispositif de soutien à l’hydrogène renouvelable à l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas-carbone.

Là encore, madame la ministre, nous étions frustrés, car nous ne pouvions pas déposer d’amendements sur ce sujet. Vous étiez la seule à pouvoir le faire. C’est donc une initiative tout à fait bienvenue, que nombre d’entre nous souhaitaient.

Je vous propose, mes chers collègues, de retenir la rédaction du Gouvernement. L’avis est donc favorable sur l’amendement n° 331, qui permet de satisfaire les amendements n° 191 rectifié bis, 133 rectifié bis et 453 rectifié, dont je demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Je demande également le retrait de ces amendements au profit de celui du Gouvernement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 133 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 331.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, l’amendement n° 453 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 6 octies, modifié.

L ’ article 6 octies est adopté.

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération.

Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables. –

Adopté.

Le deuxième alinéa de l’article L. 342-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Supprimé

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 501 rectifié, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 342-1 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 6 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 13 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Kern, Le Nay, Henno, Laugier, L. Hervé et Moga, Mme Billon, M. Canevet, Mmes Gatel et Férat, MM. Delcros et Détraigne et Mmes Vullien et Guidez.

L’amendement n° 107 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Corbisez, Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Roux et Vall.

L’amendement n° 420 est présenté par Mme Lienemann.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement a été proposé par Jean-François Longeot.

Dans le cadre de son contrat avec l’État, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz est incité à développer le réseau de gaz et à raccorder de nouveaux utilisateurs.

Dans le même temps, lorsqu’un projet de réseau de chaleur est lancé, les collectivités sont amenées à indiquer le périmètre du réseau, et donc les principaux futurs abonnés, dans les documents qui sont publiés au long des différentes procédures.

Ces nouveaux clients potentiels sont ainsi démarchés par le gestionnaire de distribution de gaz et bénéficient d’offres avantageuses, qui, lorsqu’elles sont acceptées, viennent perturber l’équilibre des réseaux de chaleur concernés. Or les réseaux de chaleur utilisant plus de 50 % d’énergies renouvelables et de récupération sont tous soutenus financièrement par l’État via le fonds chaleur piloté par l’Ademe.

Nous souscrivons pleinement à l’objectif d’éviter que des producteurs d’énergies renouvelables cherchent à s’exonérer de la logique de mutualisation mise en œuvre dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui permettent de déployer les énergies renouvelables au meilleur coût pour la collectivité et de répartir équitablement les coûts entre les producteurs.

L’amendement vise donc à mettre fin à cette situation contradictoire d’incitation au démarchage de nouveaux clients de même secteur au travers de deux entités subventionnées par des fonds publics.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 107 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je dirais même plus : la situation n’est pas simplement contradictoire, elle est ubuesque ! Elle conduit les gestionnaires de réseaux de gaz à être incités financièrement à démarcher commercialement les futurs abonnés potentiels de réseaux de chaleur, lesquels sont soutenus financièrement par l’État. Il est temps d’agir sur ce point !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 420.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Nous sommes d’accord, le développement de la desserte en gaz ne doit pas venir concurrencer celui de la chaleur renouvelable, mais il me semble que ce sujet relève des discussions entre l’État et GRDF en vue du prochain contrat de service public. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Je partage le fond de l’analyse qui a conduit à ces amendements. Le développement de la consommation du gaz naturel ne doit pas se faire au détriment de la chaleur renouvelable.

Plus largement, ces amendements évoquent les incitations qui ont pu exister pour développer le nombre de consommateurs de gaz, notamment dans le contrat de service public de GRDF. Ces dispositions n’ont pas vocation à être reconduites. En effet, les travaux de la SNBC ont montré que l’objectif de neutralité carbone se traduira par le transfert de certains consommateurs de gaz vers d’autres énergies, les ressources disponibles pour le gaz renouvelable ne permettant pas de couvrir la totalité de la consommation actuelle de gaz naturel.

Cela est déjà intégré dans la discussion avec GRDF pour l’élaboration du prochain contrat de service public. Compléter le code de l’énergie n’est donc pas nécessaire.

Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 13 rectifié ter, 107 rectifié bis et 420.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 55 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Détraigne, Mmes Vullien et Guidez et MM. Lafon, Longeot et Canevet.

L’amendement n° 372 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid prévu au II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ».

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Dès lors qu’il est nécessaire d’élaborer des schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid, il paraît cohérent que ceux-ci soient compatibles avec les plans locaux d’urbanisme.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 372 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

La planification du lien entre nos différents schémas est absolument centrale. Il faut que nous avancions sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le sous-amendement n° 502, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 55 rectifié bis

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur les deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’avis est favorable, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement, qui vise à fixer la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Il n’est en effet pas question de déstabiliser les PLU qui seraient en cours de rédaction.

Ces amendements permettent d’élargir la réflexion sur le développement des réseaux de chaleur ou de froid.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Ces amendements sont déjà satisfaits, puisque les plans locaux d’urbanisme doivent prendre en compte les plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET, lesquels intègrent eux-mêmes les schémas de réseaux de chaleur ou de froid.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Je demande le retrait de ces amendements ; sinon, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je ne peux pas ne pas réagir à l’intervention de Mme la ministre.

Nous sommes quelques-uns dans cet hémicycle, avec mes collègues Husson et Lavarde, à nous être beaucoup mobilisés pour que l’État fasse en sorte que les PCAET soient mis en place le plus rapidement possible. Comme nous sommes très en retard sur cet objectif, on ne peut pas se contenter de dire que notre demande est satisfaite par les PCAET, dont nous ne disposons encore pas ! Il vaut mieux voter les amendements, ce qui n’empêchera pas de discuter ensemble rapidement – nous y sommes très ouverts, madame la ministre – d’une véritable stratégie de renforcement des PCAET.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 55 rectifié bis et 372 rectifié, modifiés.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 nonies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 102 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Gold, Guérini, Jeansannetas, Roux et Vall.

L’amendement n° 314 rectifié quinquies est présenté par MM. Pellevat, Karoutchi et Brisson, Mme Noël, MM. Husson, Charon, Rapin et Bascher, Mmes Deromedi et Lassarade, MM. Le Gleut et Lefèvre et Mme Giudicelli.

L’amendement n° 431 est présenté par Mme Lienemann.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : « La décision de classement » sont remplacés par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cet amendement a pour objet de systématiser le classement des réseaux de chaleur vertueux en précisant que tous les réseaux de chaleur gérés par des collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales réunissant certains critères doivent être classés, sauf décision contraire de la collectivité territoriale ou du groupement.

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération, avec notamment un enjeu particulier en matière de bois-énergie.

Le classement des réseaux de chaleur est un outil pertinent pour le développement de ces réseaux. Il permet aux collectivités de définir des zones de développement prioritaires dans lesquelles les nouveaux bâtiments devront choisir en priorité le réseau de chaleur comme solution de chaleur. Il permet également la sécurisation des futurs abonnés et la quantification de l’investissement par rapport aux besoins. Or cet outil n’est pas nécessairement connu de toutes les collectivités territoriales qui gèrent ce type de réseau et suppose une démarche volontaire de la collectivité territoriale pour le classer. C’est pourquoi cet amendement vise à inverser la logique.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Mon argumentation est assez proche, pour ne pas dire identique. Il est donc défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 431.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

C’est une bonne idée pour promouvoir le développement des réseaux de chaleur ou de froid. L’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Le classement constitue une possibilité pour une collectivité gestionnaire d’un réseau de chaleur ou de froid majoritairement renouvelable. À défaut de décision, un réseau n’est pas classé.

Les amendements tendent à inverser le principe en faisant en sorte qu’un réseau soit classé par défaut, sauf en cas de décision motivée. Classer un réseau est une procédure engageante sur les plans politique, technique et administratif.

Des travaux menés par le Cérema, et Amorce sont en cours pour réaliser un retour d’expérience relatif au classement des réseaux de chaleur : procédure de classement, inscription dans les règlements des ZAC, raisons relatives au choix de classer un réseau, procédures, doctrines et outils pour l’instruction des classements et des demandes de dérogation.

Étant donné ces éléments, les amendements semblent prématurés, d’autant qu’ils n’accordent aucun délai aux collectivités concernées. J’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 102 rectifié bis, 314 rectifié quinquies et 431.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 nonies.

L’amendement n° 195, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous demandons la remise d’un rapport d’information évaluant l’impact et les conséquences, pour les comptes publics, d’une mesure rendant éligible le biocarburant avancé, produit à base de graisse de flottation, à un taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.

En effet, pour pouvoir être mis sur le marché, un biocarburant doit satisfaire aux critères énoncés par la norme européenne EN 14214, mais aussi respecter un certain nombre de paramètres, notamment physico-chimiques, en termes par exemple de pourcentage d’acides gras saturés et de température limite de filtrabilité, au-dessous de laquelle le biocarburant fige. Ainsi, la France considère que le biocarburant B100 doit présenter une température limite de filtrabilité de moins 10 degrés, les valeurs étant plus hautes dans les pays du Sud, où le climat est différent.

Un biocarburant avancé issu de graisse de flottation ne peut pas respecter les paramètres français en matière de température limite de filtrabilité ou de pourcentage d’acides gras saturés. Cela n’est possible que pour les biocarburants issus du colza, ce qui est discriminatoire. Ainsi, l’article 265 du code des douanes prévoit un allégement de la TICPE uniquement pour le carburant B100. Or un biocarburant avancé provenant d’une graisse de flottation ne peut être utilisé en B100 facilement, alors qu’il peut l’être avec un pourcentage plus bas.

Par conséquent, nous proposons l’établissement d’un rapport afin de mesurer l’impact environnemental et économique d’un allégement fiscal pour ce type de biocarburant avancé, dont le développement est d’ailleurs une demande du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Le traitement de cette question trouverait davantage sa place en loi de finances que dans le cadre d’une réflexion globale sur la fiscalité des biocarburants. Le débat a déjà eu lieu en commission. L’avis est défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 515, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 381-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre-mer

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

La loi pour la transition énergétique a ouvert la possibilité, pour les communes et leurs groupements, de prendre des participations dans des sociétés de production d’énergie renouvelable.

Cette disposition n’est pas encore applicable en Nouvelle-Calédonie. L’amendement a pour objet d’ouvrir cette possibilité sur ce territoire. Cela permettra de favoriser l’émergence de nouveaux projets locaux en matière d’énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je m’exprime ici à titre personnel, car la commission n’a pas examiné l’amendement. Je suis favorable aux financements participatifs en Nouvelle-Calédonie.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Gérard Poadja, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

Je souhaite remercier Mme la ministre de l’attention qu’elle porte à la Nouvelle-Calédonie.

Sur ce territoire, qui abrite une biodiversité exceptionnelle mais est très pollué, 87 % de l’énergie est produite à partir d’énergies fossiles : charbon, fioul, gazole, gaz naturel. L’empreinte carbone de la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui le double de celle de la métropole.

Cependant, nous sommes résolus à atteindre l’objectif fixé par notre schéma pour la transition énergétique adopté en 2016, à savoir un réseau public d’électricité alimenté à 100 % à partir d’énergies renouvelables en 2030.

Autoriser les communes calédoniennes et leurs groupements à prendre des participations dans des sociétés de production d’énergie renouvelable est indispensable pour pouvoir atteindre cet objectif. Cela permettra de sécuriser financièrement les projets sur le long terme, à l’heure où les investisseurs privés sont particulièrement frileux, en raison de l’incertitude sur l’avenir institutionnel de l’archipel. Cela permettra également à la puissance publique de maîtriser la gestion de la production, notamment celle des déchets, comme les batteries usagées issues des centrales photovoltaïques.

Bref, l’extension à la Nouvelle-Calédonie de cette disposition, qui s’applique déjà pour les collectivités métropolitaines, permettra d’accompagner le verdissement de l’énergie de notre territoire, dans un souci d’exemplarité à l’égard d’une région océanique déjà affectée par le changement climatique.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Madame la ministre, nous découvrons l’amendement. Nous comprenons l’intérêt de mobiliser les capacités d’investissement des collectivités locales au service des énergies renouvelables en Nouvelle-Calédonie. Êtes-vous vraiment certaine qu’il faille maintenir la mention de « commune limitrophe » ? Imaginons qu’un lieu se prête à l’implantation d’éoliennes mais ne soit pas situé sur le territoire d’une commune limitrophe. Pour ma part, je pense qu’il faut laisser aux Calédoniens plus de souplesse pour investir sur les sites les plus favorables.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 nonies.

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

I. – À la seconde phrase de l’article L. 133-1 du code de l’énergie, après le mot : « prononcé », sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».

II. – Le présent article est applicable aux procédures engagées devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles la date de saisine ou d’auto-saisine est postérieure à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

L’article 7 A modifie les procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, le CoRDiS.

L’article 7 du présent projet de loi habilite déjà le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois, ces procédures.

L’article 7 A créé ainsi un doublon dans les dispositions du texte et nuit à l’intelligibilité de la loi. L’ordonnance permettra de modifier le code de l’énergie et de clarifier l’ensemble des différentes étapes des procédures de ce comité.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Madame la ministre, j’ai du mal à comprendre cette proposition de suppression !

En effet, l’inscription dans la loi de l’interdiction, pour le membre du comité chargé de l’instruction du dossier, de participer au délibéré, que celui-ci ait ou non prononcé une mise en demeure, est précisément une préconisation figurant dans l’étude d’impact annexée par le Gouvernement au présent projet de loi.

C’est la raison pour laquelle la commission s’est attachée à conforter davantage la sécurité juridique des procédures engagées devant le CoRDiS, ce qui ne saurait attendre la publication de l’ordonnance prévue au présent article. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 7 A est adopté.

I. – L’article L. 132-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

3° bis

4° Le 3° est abrogé ;

5° La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II. –

Non modifié

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 172, présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À chaque renouvellement du président du collège, l’alternance homme/femme s’applique afin de respecter la parité entre les hommes et les femmes.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

L’article L. 132-2 du code de l’énergie définit la composition du collège de la CRE, en posant le principe de la parité hommes-femmes. Ce collège comprend aujourd’hui six membres, mais l’article 7 du projet de loi prévoit qu’il n’en compte plus que cinq à l’avenir. Il ne sera alors plus possible de respecter la parité.

Cet amendement vise à permettre que la parité s’applique au moins pour la présidence du collège, en prévoyant qu’elle revienne alternativement à un homme et à une femme.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’article 7 du projet de loi applique une règle proche de la parité au collège de la CRE, tandis que l’amendement vise à instituer une alternance femme-homme pour la présidence de la CRE.

Dès lors, le cadre juridique applicable à la CRE ne serait plus identique à celui des autres autorités administratives indépendantes, alors même que l’article 7 vise à aligner les modalités de renouvellement du collège de la CRE sur celles qui sont prévues par la loi du 20 janvier 2017 portant statut général.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, bien qu’il soit inspiré par une préoccupation légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Mme Angèle Préville. Je me permets d’insister.

Marques d ’ agacement sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

La parité ne sera plus respectée quand le collège ne comptera plus que cinq membres.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 503, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 12

1° Après le mot :

lesquelles

insérer les mots :

le président de

2° Remplacer le mot :

autorisée

par le mot :

autorisé

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la possibilité de transiger, dans le cadre du contentieux sur la contribution au service public de l’électricité, devant être reconnue à la Commission de régulation de l’énergie par l’habilitation à légiférer par ordonnance sera exercée par son président, et non par son collège.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 196, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Courteau.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 121-7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la commission de régulation de l’énergie » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 121-26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la commission de régulation de l’énergie ».

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 504, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du 2°

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Au dernier alinéa de

par les mots :

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 7 bis A est adopté.

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé :

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

2° Le 3° du II de l’article L. 141-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. » ;

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 296 rectifié bis n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 7 ter.

L ’ article 7 ter est adopté.

I. –

Non modifié

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 ou L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

III. –

Non modifié

IV. –

Non modifié

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V. –

Non modifié

(Supprimé) –

Adopté.

VI. – §

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 156, présenté par M. Courteau, Mmes Préville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mme Tocqueville, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 336-8 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Nous sommes tous d’accord pour dire que l’Arenh, qui n’a pas totalement démérité, est aujourd’hui à bout de souffle. Nous n’avons cependant pas d’autre choix que de le maintenir, en tentant de corriger ses imperfections, tant que le nouveau cadre de régulation annoncé n’aura pas été mis en place.

L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Mme Élisabeth Borne, ministre. Effectivement, l’Arenh n’est pas parfait, mais il contribue à protéger les Français contre les hausses très fortes des prix de marché.

Vives exclamations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

On peut ouvrir un débat sur le fonctionnement de l’Arenh et la formation des prix de marché, mais je peux vous assurer que l’Arenh contribue à protéger les Français !

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Chacun peut avoir son point de vue. Je vous expose le mien.

L’Arenh contribue à protéger les Français, disais-je, contre les hausses très fortes des prix de marché. Le Gouvernement ne souhaite pas le supprimer. L’amendement contrevient par ailleurs aux engagements pris par la France dans le cadre de la négociation sur l’Arenh et à la décision de la Commission européenne qui fixe le terme du dispositif au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I A

1° Après la référence : « L. 336-3 », il est inséré le signe : «, » ;

2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336-5. » ;

I. – L’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336-3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondants, compte tenu, le cas échéant, de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121-6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121-6.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 et sous réserve d’une révision concomitante du prix de l’électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-15 ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l’article L. 337-16 ».

III. – L’article L. 337-16 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337-15, notamment pour prendre en compte l’évolution de l’indice des prix à la consommation constatée depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu’une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2 » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous avons toujours été opposés à l’Arenh, mécanisme consistant à subventionner les fournisseurs alternatifs – à les biberonner, devrais-je dire –, au nom du mythe des bienfaits de la concurrence qui inspire la vague libérale depuis des années. C’est en réalité une concurrence artificielle ou fausse organisée sur le dos d’EDF, avec un prix, inchangé depuis neuf ans, de 42 euros le mégawattheure. Les possibilités d’investissement d’EDF se trouvent ainsi amputées.

Or, ce qu’EDF ne pourra pas payer, c’est finalement le contribuable qui le paiera. Pense-t-on vraiment que le secteur public a vocation à financer, par exemple, des entreprises privées comme Total, qui est d’ailleurs en meilleure santé financière qu’EDF ? Jusqu’à quel âge va-t-on biberonner les fournisseurs alternatifs ? Certes, je reconnais que l’on ne s’improvise pas producteur d’électricité, mais, tout de même, cela fait des années qu’on les subventionne, qu’on leur fournit un filet de sécurité, sans que, pour autant, ils aient particulièrement investi – à une exception près – dans des moyens de production, laissant ce soin à EDF !

De fait, la concurrence est uniquement commerciale. Dans ce domaine, on relève un nombre croissant de litiges liés à des démarchages abusifs ; je vous renvoie aux chiffres fournis par le médiateur de l’énergie. Force est de constater que l’intensification de la concurrence se traduit par une recrudescence de la délinquance commerciale.

Pour couronner le tout, voilà qu’on nous propose d’accroître la taille du biberon, en portant le plafond de volume de l’Arenh à 150 térawattheures par voie d’amendement, donc sans étude d’impact. L’impact sur les prix payés par les consommateurs sera vraisemblablement très faible, mais il sera très fort pour EDF !

Certes, le Gouvernement annonce que le prix de l’Arenh sera revalorisé, mais à quel niveau ? On ne le sait pas ! C’est donc un chèque en blanc que l’on nous demande de faire. Le nouveau prix devra en outre être validé par la Commission européenne, laquelle, on le sait, a toujours renâclé pour revaloriser le prix de l’Arenh. Le risque est que le rehaussement à 150 térawattheures du plafond du volume ne s’accompagne d’aucune revalorisation du prix.

C’est la raison pour laquelle nous avions soutenu, en commission, l’amendement du rapporteur liant l’augmentation du volume à la revalorisation du prix. Pour l’heure, nous demandons tout simplement la suppression de l’Arenh à compter de la fin de 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Depuis toutes ces années, les concurrents d’EDF auraient dû investir dans des moyens de production. Il faut maintenant en finir avec ce système : que le meilleur gagne !

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Après les autoroutes, après Alstom, après Gaz de France, après votre projet de privatiser ADP, quoique l’affaire soit mal engagée, vous vous attaquez aujourd’hui au service public de l’électricité.

En effet, l’article 8 de ce projet de loi est la première étape de votre entreprise de démantèlement d’EDF et de suppression du service public de l’énergie. §Vous pouvez le contester, madame la ministre, mais on verra à la fin que nous disons vrai !

Introduit par voie d’amendement, donc sans étude d’impact, encore une fois, cet article vise à relever le plafond de volume de l’Arenh et à offrir ainsi aux concurrents d’EDF l’accès à 150 térawattheures par an à prix encadrés.

La démarche qui sous-tend cet article est de faire en sorte qu’EDF puisse de moins en moins disposer de sa propre production d’électricité. On nous dit que l’objectif est de juguler la hausse des prix de l’électricité, mais il s’agit en fait de financer des compagnies pétrolières aujourd’hui, et peut-être des GAFA demain, sur le dos d’EDF et de l’ensemble des usagers. Il n’est pas anodin que certains parlent d’un « amendement Total » !

Pis, outre le relèvement du plafond de l’Arenh, il est même proposé de porter son prix au-delà de 42 euros le mégawattheure. Pour maintenir une concurrence défaillante, on augmente les prix, ce qui aura un impact sur les tarifs réglementés, que vous voulez supprimer par ailleurs ! Les géants du pétrole vont se financer aux dépens de l’opérateur historique et des ménages, mais aussi des TPE et des PME.

Pourtant, ce n’est pas ce qui nous avait été vendu. La concurrence libre et non faussée devait faire baisser les prix. C’est tout le contraire qui se passe !

Au travers de cet article, vous prolongez le hold-up qu’a constitué la mise en place de l’Arenh en 2009 et vous accélérez le transfert de la rente du nucléaire vers le privé sans contrepartie, sans engagement d’investir dans des productions renouvelables, d’assurer la sécurité énergétique du pays, d’assumer une partie des coûts du nucléaire.

C’est une attaque sans précédent contre EDF, qui est pourtant le producteur d’électricité assurant la sécurité et la stabilité de toute la plaque électrique de l’Europe de l’Ouest, le seul producteur qui, au moindre risque d’effondrement du réseau, est capable de démarrer des capacités de production supplémentaires pour le soutenir.

Vous oubliez que le nucléaire historique est un bien commun, une infrastructure essentielle au même titre que les réseaux de transport et de distribution. C’est le nucléaire historique qui permet aujourd’hui de garantir à tous les consommateurs un socle minimal de fourniture d’électricité à un prix stable non corrélé aux fluctuations du marché.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-François Husson, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 8 prévoit une réforme importante du mécanisme d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique. C’est peu de dire que le mode de fixation des tarifs de l’électricité est complexe et peu lisible pour nos concitoyens. Le dispositif de l’Arenh, établi en 2010, n’a pas été réformé depuis 2012 et est confronté à deux problèmes contradictoires.

D’une part, l’opérateur historique doit supporter les coûts d’investissement nécessaires à la mise aux normes de ses centrales et à la rénovation de son parc nucléaire. Or le prix de vente du mégawattheure, fixé à 42 euros pour l’Arenh, ne lui permet pas de financer les investissements dont il a besoin.

D’autre part, l’accès à l’énergie nucléaire prévu dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité pénalise à la fois l’opérateur historique et les clients. Lorsque le prix de l’électricité d’origine nucléaire est supérieur au prix de marché de gros, les fournisseurs alternatifs délaissent l’Arenh et s’approvisionnent sur le marché, et inversement.

Avec la multiplication des fournisseurs alternatifs, le plafond de 100 térawattheures est devenu trop restrictif. Cela a d’ailleurs conduit le Gouvernement à augmenter les tarifs de l’électricité, ce qui n’est ni accepté ni acceptable par nos concitoyens.

Le relèvement du plafond à 150 térawattheures est une solution difficile à repousser, mais il ne réglera pas les difficultés de financement de l’opérateur historique, déjà fragilisé, faut-il le rappeler, par une dette de 60 milliards d’euros.

La possibilité que laisse la loi de décider par décret le relèvement du prix de vente de l’électricité d’origine nucléaire est certes nécessaire, mais il est regrettable, une fois encore, que le débat ne puisse se dérouler au Parlement.

Au-delà de ces mesures d’appoint, nous ne pourrons faire l’économie d’une loi spécifique sur l’avenir d’EDF, qui nous préoccupe tous. Je souhaite que ce texte offre l’occasion de traiter à la fois de l’avenir de l’Arenh, qui doit prendre fin en 2025, de l’avenir des concessions hydroélectriques, mais aussi de la gouvernance de l’opérateur historique, dont les dernières annonces me laissent, personnellement, pour le moins sceptique.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Nos collègues Gay et Courteau ont bien expliqué à quel point le système de l’Arenh était particulièrement inadapté et lésait EDF.

C’est une régulation asymétrique, qui ne permet pas la couverture des coûts à long terme pour EDF et qui pénalise l’entreprise, alors que les prix du marché ont augmenté. En outre, le niveau de prix est inférieur à l’ensemble des coûts. Enfin, ce système offre une rente injustifiée aux concurrents d’EDF, qui sont désormais, pour l’essentiel, Engie et Total, deux des plus grands groupes français. Ce sont d’ailleurs plus des traders d’énergie que des producteurs ou des acteurs d’une politique énergétique.

La stratégie suivie vise à affaiblir EDF au motif que la Commission européenne l’exigerait au nom de la concurrence, laquelle n’est d’ailleurs pas, contrairement à ce que vous dites, madame la ministre, favorable aux consommateurs français, comme le montre l’évolution des prix. Ceux qui profitent du système, ce sont les entreprises Total et Engie !

Je voudrais vous interroger, madame la ministre, sur les négociations et les discussions informelles en cours avec la Commission européenne. L’Arenh doit disparaître en 2025. De mon point de vue, faire passer le plafond du volume de 100 à 150 térawattheures, en prétendant que l’on va pouvoir discuter d’un relèvement du prix avec la Commission européenne, procède de la provocation. Il s’agit en fait, selon moi, d’attribuer à la Commission européenne le projet du Gouvernement français de démanteler EDF. On nous explique ainsi que le relèvement du plafond et l’augmentation du prix de l’Arenh ne pourront être obtenus de la Commission européenne qu’à condition de démanteler EDF. Or il est essentiel que cette entreprise, qui doit maîtriser l’ensemble du cycle de l’électricité, soit totalement intégrée. C’est ainsi que sera garantie l’indépendance nationale du pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Vous essayez de faire passer cette réforme en arguant qu’elle serait inéluctable, imposée par la Commission, alors même que vous vous employez à déclencher les foudres de celle-ci et à la conduire à exiger le démantèlement d’EDF.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Angèle Préville, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

On peut mettre fin purement et simplement à ce mécanisme de l’Arenh, en considérant qu’il a rempli son rôle et permis l’entrée de nombreux fournisseurs sur le marché de masse de l’électricité. L’opérateur historique a déjà perdu beaucoup de clients et il continue à en perdre, même si sa part de marché sur le segment domestique reste élevée.

Certes, les fournisseurs alternatifs revendiquent une augmentation du plafond du volume de l’Arenh au-delà de 100 térawattheures, au motif que le nombre de leurs clients s’est accru et que cela leur permettrait d’atténuer la hausse des prix pour le consommateur final. Cependant, dans un contexte où EDF perd des parts de marché et où la production d’électricité nucléaire tend à baisser et devrait encore diminuer compte tenu des objectifs fixés par le texte que nous sommes en train d’examiner, notamment ramener à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2035, est-il justifié que l’opérateur historique continue à subventionner ses concurrents, surtout lorsque ces derniers sont aujourd’hui des compagnies pétrolières et seront peut-être, demain, des sociétés du numérique, comme les GAFA ? Avec une telle logique, plus le nombre des entrants augmente, plus la part de marché d’EDF baisse. Cela ressemble fort à une « spirale de la mort » pour l’opérateur historique.

Les fournisseurs alternatifs peuvent actuellement bénéficier de l’Arenh s’ils le souhaitent, mais sans supporter les engagements à long terme associés à l’exploitation du parc nucléaire. « Ne recourir à l’Arenh que lorsque les conditions du marché y sont favorables sans financer le reste du temps les actifs du parc nucléaire pèse sur l’équilibre comptable de l’exploitant nucléaire », notait déjà la Cour des comptes dans une note publiée le 22 décembre 2017. Une telle asymétrie des engagements n’est pas justifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Un tel sujet mériterait un débat beaucoup plus approfondi que celui-ci ; sur ce point, je rejoins Jean-François Husson.

Cela n’a peut-être pas été suffisamment souligné : le prix de l’Arenh est totalement sous-évalué. Nous avions créé voilà quelques années une commission d’enquête sur le prix de l’électricité. Il était ressorti de ses travaux que le coût réel de l’électricité d’origine nucléaire s’établissait plutôt à 70 euros le mégawattheure, en prenant en compte les taux d’actualisation pertinents, les coûts du retraitement du combustible et du démantèlement des réacteurs. Il est clair que le contribuable français paie aujourd’hui, à côté du consommateur, une partie de la facture.

Il faut donc mettre sur la table la question de la remontée du prix de l’Arenh à la hauteur du coût réel de production. Elle devient extrêmement complexe quand on considère que le dernier appel d’offres pour l’éolien offshore est sorti à 45 euros le mégawattheure, soit un prix très proche de celui de l’Arenh tel qu’il est calculé actuellement. Cela montre que l’électricité d’origine nucléaire pourrait demain être trop chère pour être vendable. Je veux souligner l’une des grandes faiblesses des scénarios retenus par EDF : le prix de gros de l’électricité peut s’effondrer à l’échelle européenne, avec toutes les conséquences que cela impliquerait pour les exportations et les recettes d’EDF.

Pour ma part, je trouve qu’il y a tellement de questions sur la table qu’il faut absolument que l’on ait un débat structuré afin de déterminer le meilleur choix, y compris pour maintenir un prix de l’électricité à peu près stable. En effet, un effondrement dans une logique de surproduction européenne est aussi une possibilité, et cela représente une autre menace pour l’avenir d’EDF.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 289, présenté par M. Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nos collègues ont raison : il faudrait un débat sur l’avenir d’EDF.

Je parlais de la dépendance énergétique de la France. Le quatrième paquet Énergie et ses quatre directives n’ont donné lieu à aucun travail parlementaire. On demande à présent à EDF de subventionner ses concurrents, pour les aider à lui prendre des parts de marché… Voilà ce que nous allons voter, si nous suivons le Gouvernement !

Le système est donc biaisé dès le départ. Ce dispositif laisse une liberté de choix d’approvisionnement aux fournisseurs alternatifs. Ainsi, comme cela vient d’être expliqué, quand les prix du marché seront bas, les concurrents d’EDF se fourniront sur le marché ; quand ils seront hauts, ils se recourront à l’Arenh. De la sorte, ils seront gagnants à tous les coups, au tirage et au grattage, tandis qu’EDF sera systématiquement perdante ! On est en train de détricoter l’outil historique que représente cette entreprise.

La Cour des comptes, à laquelle certains de nos collègues aiment tant se référer, s’exprime en ces termes : « Ne recourir à l’Arenh que lorsque les conditions de marché sont favorables, sans financer le reste du temps les actifs du parc électronucléaire, pèse sur l’équilibre comptable de l’exploitant des centrales et, potentiellement, sur le financement de leur sécurité. »

Devons-nous amplifier un tel système, sans aucune étude d’impact ni visibilité sur le futur de l’opérateur historique qu’est EDF ? Nous avons tout de même l’expérience de la sidérurgie. La mission d’information sur l’avenir de la sidérurgie créée par le Sénat a souligné que l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique constituait un mécanisme unique en Europe, qui offre une couverture aux industriels en les protégeant des fluctuations des prix du marché. On devrait se servir de cet actif !

On nous dit qu’il faudrait adopter cet article pour soutenir des entreprises qui n’ont construit aucun moyen de production !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Madame la ministre, je veux bien vous entendre, mais ne prétendez pas protéger les Français quand vous augmentez de 5, 9 % le tarif de l’électricité, alors que cette augmentation ne correspond pas à celle des coûts supportés par EDF !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cela ne correspond qu’à la moitié des coûts pour EDF. On est en train de donner des parts de marché aux concurrents et de détruire complètement l’outil qu’est EDF !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement tend à supprimer la totalité de l’article. Seraient donc supprimés non seulement la possibilité de relever le plafond de l’Arenh ou de réviser son prix, mais aussi les ajustements du complément de prix en cas d’atteinte du plafond. Or ces ajustements ont le mérite de remettre un peu d’ordre dans l’affectation de ces recettes et ainsi d’éviter toute rémunération indue d’EDF ou de la communauté des fournisseurs, en introduisant en particulier un reversement à la collectivité dont il serait bien dommage de se passer.

Pour le reste, je conviens bien volontiers que le relèvement du plafond aurait dû être précédé d’une étude d’impact et d’une concertation. Mais nous savons aussi que cette solution de court terme évitera sans doute une prochaine hausse des tarifs réglementés.

Comme je l’ai dit dans la discussion générale, cela ne dispensera pas d’entreprendre une réforme globale. Nous serons vigilants sur la réorganisation envisagée d’EDF, pour que cet élément fort de notre patrimoine commun ne soit pas remis en cause.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement ; nous reviendrons tout à l’heure sur la question du couplage entre le plafond de volume et le prix de l’Arenh.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Nous ne partageons pas l’analyse des auteurs de cet amendement sur l’intérêt de l’Arenh. Je veux redire que, malgré les hausses des tarifs réglementés de vente, le prix de l’électricité en France reste inférieur d’environ 15 % à la moyenne des prix TTC dans l’Union européenne. La différence est encore plus grande avec des États comparables, comme l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. En Belgique, en Italie et en Espagne, l’électricité coûte plus de 200 euros par mégawattheure, soit au moins 15 % de plus qu’en France.

Le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement de suppression, puisqu’il souhaite se donner la possibilité de faire évoluer, au niveau réglementaire, le plafond de volume et le prix de l’Arenh afin de pouvoir adapter le dispositif compte tenu des contraintes nouvelles posées par l’atteinte du plafond et de sécuriser l’objectif de protection du consommateur final recherché par l’Arenh en lui permettant de bénéficier des coûts stables du parc électronucléaire historique.

Nous voulons également être en mesure de tenir compte de l’absence d’évolution des prix de l’Arenh depuis sa mise en place et d’articuler ces évolutions du dispositif actuel avec l’objectif d’une mise en œuvre d’un futur dispositif de régulation du parc électronucléaire qui assure la protection du consommateur et la sécurisation financière de l’outil industriel, tout en accompagnant le développement de la concurrence à l’aval après l’échéance de 2025.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

M. Fabien Gay. Mes chers collègues, pour détendre l’atmosphère à cette heure tardive, je vais vous conter une histoire, celle que je raconte à mon fils de quatre ans pour lui expliquer le capitalisme.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Un pâtissier fabrique les meilleurs gâteaux à chocolat. Il en vend 400 par jour, au tarif de 10 euros, leur fabrication lui coûtant 8, 50 euros : il estime que chacun a droit à ses gâteaux au chocolat et il appelle cela le tarif réglementé du gâteau au chocolat.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Or, un jour, cinq requins se présentent et lui annoncent qu’eux aussi vont prendre un fonds de commerce et vendre des gâteaux, mais sans acheter ni four, ni chocolat, ni levure, ni œufs. Le pâtissier leur vendra chaque jour 100 de ses gâteaux au prix coûtant de 8, 50 euros, et ils les revendront entre 10 et 11 euros, en espérant que les clients se tourneront vers eux une fois que les 300 gâteaux à 10 euros auront été écoulés.

Dix ans plus tard, quinze autres requins arrivent. Eux aussi veulent vendre des gâteaux au chocolat sans rien produire : c’est une bonne façon de faire de l’argent ! Ils achètent chaque jour 150 gâteaux au pâtissier, qui leur explique que, le coût de revient ayant augmenté, il ne peut désormais les leur vendre qu’à 9, 50 euros. Les requins acceptent, mais ils exigent qu’il renonce à son tarif réglementé de 10 euros et vende comme eux ses gâteaux au public au prix de 12 euros, pour que chacun puisse gagner de l’argent ! Ainsi, le pâtissier et le consommateur sont lésés, tandis que les requins s’empiffrent !

C’est ce qui se passe aujourd’hui avec l’Arenh ! Remplacez le pâtissier par EDF et les consommateurs de gâteau par les usagers de l’électricité, les requins étant les fournisseurs alternatifs !

Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mmes Angèle Préville et Catherine Procaccia applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Nous ne participerons pas davantage à ce débat de dupes : nous sommes contre ce système ! Je vous souhaite une bonne soirée, en espérant que cette illustration du capitalisme vous aura plu !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Il est difficile de faire mieux que M. Gay pour expliquer les choses !

On nous avait expliqué que l’ouverture à la concurrence ferait baisser les prix pour le consommateur. Or ce sera le contraire !

Concernant l’Arenh, on lèse EDF au bénéfice non pas d’autres producteurs d’électricité, mais de traders, en faisant croire que ce sera profitable au consommateur.

Madame la ministre, qu’êtes-vous en train de négocier avec la Commission européenne ? Une négociation a lieu, sans EDF, directement entre le Gouvernement et la Commission européenne. On me dit que, au sein de celle-ci, on commence à envisager l’hypothèse de la séparation des fonctions d’EDF ; c’est le fameux plan Hercule.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Tout cela se fait dans le dos de la représentation nationale ! On va nous faire croire qu’il faut voter le relèvement du plafond de 150 térawattheures et l’augmentation des tarifs, puis on nous dira que cela impose de démanteler EDF. Voilà ce qui est en train de se préparer !

Vous le nierez, madame la ministre, mais cela fait vingt ans que l’on nous explique qu’il n’est pas question de démanteler les services publics et les grandes entreprises nationales. Et puis on finit par le faire ! Vous avez rendez-vous avec l’histoire : soit on maintient EDF comme une grande entreprise intégrée, qui doit certes évoluer, se moderniser et mieux prendre en compte les énergies renouvelables, soit on introduit le démantèlement d’EDF par la petite porte, comme vous êtes en train de le faire. À cela, nous disons non !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 187, présenté par M. Courteau, Mmes Préville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mme Tocqueville, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 336-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, seuls des opérateurs disposant de leurs propres capacités de production d’électricité peuvent bénéficier de cet accès. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous considérons que la mise en place de l’Arenh a échoué à faire émerger une véritable concurrence sur le marché de l’électricité. La concurrence demeure d’autant plus artificielle que les fournisseurs alternatifs, alors qu’ils y étaient incités, n’ont pas tous investi dans de nouvelles capacités de production.

Dès lors, nous souhaitons réserver l’Arenh, à partir de 2020, aux seuls opérateurs dotés de capacités de production d’électricité, d’autant que cet article en relève le plafond de volume. Le relèvement du plafond de volume de l’Arenh à 150 térawattheures risque en effet d’attirer de nouveaux fournisseurs alternatifs qui se contenteront de faire du négoce d’électricité. Or il convient de rappeler que celle-ci est un bien de première nécessité.

Cela dit, parmi les fournisseurs alternatifs ayant investi dans des capacités de production, qui auraient donc accès à l’Arenh, on trouve notamment Total et Engie, entreprises dont je doute qu’elles aient besoin d’être biberonnées… Pour cette raison, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 187 est retiré.

L’amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Collin, Corbisez, Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Roux, Vall et Gontard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 336-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cet amendement a pour objet de contribuer à l’information des consommateurs sur les offres de fourniture d’électricité, à leur protection et à la traçabilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les offres dites « vertes » ne contribuent pas toutes au même niveau à la transition énergétique. Le cumul de l’Arenh avec des garanties d’origine est à cet égard une aberration.

L’Arenh a été établi pour faire bénéficier les fournisseurs alternatifs d’électricité de la rente nucléaire d’EDF. L’approvisionnement via l’Arenh, dont le tarif –42 euros par mégawattheure – est aujourd’hui bien inférieur à celui du marché de l’électricité, encore que ce ne soit pas toujours le cas du fait de fluctuations du marché, est contraire au principe économique sous-jacent aux offres vertes, selon lequel un producteur d’électricité à partir de sources renouvelables vend et un fournisseur achète l’électricité au prix du marché et sur un autre marché, la garantie d’origine liée à cette même production.

Il est important de comprendre que, quand on vend de l’électricité verte, cela ne signifie pas obligatoirement qu’on a acheté de l’électricité verte ! On a pu acheter de l’électricité au titre de l’Arenh et, par ailleurs, un certificat d’origine.

Cet amendement vise par conséquent à limiter le droit de recourir à l’Arenh à la part des mix des fournisseurs alimentant des offres commerciales d’électricité « grise ». Sinon, on peut profiter du tarif de l’Arenh et revendre l’électricité beaucoup plus cher en ayant acheté, pour quelques euros, un certificat d’origine. C’est une sacrée entourloupe !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

La possibilité de distinguer les différentes catégories d’offres vertes a déjà été introduite à l’article 11 par l’Assemblée nationale et complétée par la commission, pour renvoyer aux travaux en cours de l’Ademe.

L’amendement de notre collègue est donc largement satisfait. La commission a donc émis un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 155, présenté par M. Courteau, Mmes Préville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mme Tocqueville, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les alinéas 14 à 19 de l’article 8 rehaussent le plafond de volume de l’Arenh, fixé actuellement à 100 térawattheures, à 150 térawattheures. Nous nous opposons à ce rehaussement, car il risque de fragiliser encore plus l’opérateur historique, qui connaît déjà des difficultés financières.

Nous n’étions déjà pas favorables à la création de l’Arenh, en 2010, par la loi Nome. Elle visait à créer artificiellement une concurrence dans un secteur où le bien produit est un bien de première nécessité. La mise en place de l’Arenh supposait en effet de permettre à des entreprises de faire uniquement du négoce d’électricité, alors que cela était interdit depuis toujours.

Nous nous opposons d’autant plus à ce relèvement du plafond de l’Arenh qu’il résulte de l’adoption, en commission à l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement. Cette façon de faire prive les parlementaires de toute étude d’impact, alors que l’entreprise traverse une période difficile et que des réflexions sont engagées sur son avenir.

Sans étude d’impact, sans savoir à quel niveau le tarif de l’Arenh sera fixé, ni même sur quelle durée ce nouveau plafond et ce nouveau tarif s’appliqueront, adopter ces modifications reviendrait selon nous à signer un chèque en blanc et risquerait de créer une grande instabilité et de compromettre la viabilité de l’entreprise, alors qu’elle devrait subir une réorganisation en profondeur.

À cela s’ajoutent les incertitudes européennes, comme le souligne le rapport d’Anthony Cellier, rapporteur de ce projet de loi à l’Assemblée nationale : « Pour rappel, depuis 2012, le prix, fixé lors de la mise en place du dispositif, n’a pas pu être modifié en raison de l’absence d’approbation, par la Commission européenne, du projet de décret prévoyant ces méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts. »

Si nous nous félicitons de ce que le rapporteur ait conditionné le relèvement du plafond de l’Arenh à la révision concomitante de son prix, ce qui lève quelques incertitudes, nous ne continuons pas moins de nous y opposer. C’est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 14 à 19 de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Supprimer les mots :

et sous réserve d’une révision concomitante du prix de l’électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-15 ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l’article L. 337-16

II. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

l’évolution de l’indice des prix à la consommation constatée depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu’

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour les II et III de l’article 8.

Cette rédaction permet, dans l’objectif que tous les consommateurs puissent continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire, d’ouvrir au Gouvernement la possibilité de relever le volume de l’Arenh, dans la limite de 150 térawattheures, tout en modifiant le prix de l’Arenh par arrêté pour prendre en compte une évolution du plafond au regard de son impact financier sur EDF.

L’évolution de ces paramètres et son calendrier feront l’objet de discussions entre le Gouvernement et la Commission européenne. Il est nécessaire de ne pas préempter l’issue de ces discussions, et donc de laisser de la souplesse en revenant sur les précisions apportées lors de l’examen du texte par votre commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 200 rectifié bis, présenté par MM. Moga, Mizzon, Le Nay et Kern, Mmes Billon, Guidez et de la Provôté et MM. Cigolotti et Médevielle, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer les mots :

et sous réserve d’une révision concomitante du prix de l’électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-15 ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l’article L. 337-16

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement a pour objet de décorréler l’augmentation du plafond de volume de l’Arenh de l’évolution du prix de son tarif.

Dans un contexte où le prix de gros de l’électricité sur le marché est largement et durablement supérieur à celui de l’Arenh, la Commission de régulation de l’énergie a annoncé que la demande totale d’Arenh des fournisseurs alternatifs pour 2019 avait atteint 133 térawattheures. Le rationnement de l’Arenh surenchérit le prix de l’électricité pour tous les consommateurs.

Au Sénat, la commission a souhaité lier l’augmentation du plafond de l’Arenh à la révision du prix, ce qui risque d’entraîner une nouvelle hausse du prix de l’électricité pour le consommateur en ne rendant effective ni l’augmentation du plafond ni l’évolution du prix de l’Arenh. Le calendrier très contraint d’augmentation de ce plafond n’est pas compatible avec celui de l’évolution du prix, qui nécessite de conclure un accord avec la Commission européenne.

Par ailleurs, le prix de l’Arenh doit refléter les coûts du parc nucléaire historique d’EDF et ne saurait être lié au niveau du plafond.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 202 rectifié bis, présenté par MM. Moga, Mizzon, Le Nay et Kern, Mmes Billon, Guidez et de la Provôté et MM. Cigolotti et Médevielle, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

…° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Tous les ans, avant le 1er juillet, la Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’économie, d’une part, et de l’énergie, d’autre part, une proposition de réévaluation du volume global maximal. La décision portant sur le volume global maximal ainsi réévalué est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de cette proposition. Le volume global maximal d’électricité réévalué est publié au Journal officiel. » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

L’un des principaux objectifs de l’Arenh était de faire bénéficier les consommateurs de la compétitivité de la production nucléaire historique. Cet amendement vise à demander à la Commission de régulation de l’énergie de réaliser tous les ans une analyse et de faire une proposition pour le volume global maximal de l’Arenh.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 201 rectifié bis, présenté par MM. Moga, Mizzon, Bonnecarrère, Le Nay et Kern, Mmes Billon, Guidez et de la Provôté et MM. Cigolotti et Médevielle, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer les mots :

ainsi qu’une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Comme le prévoit le code de l’énergie, le prix de l’Arenh doit refléter les coûts du parc nucléaire historique et son évolution éventuelle ne saurait être liée au volume global maximal d’électricité d’origine nucléaire historique pouvant être cédé. Que le prix augmente au fur et à mesure du développement de la concurrence sur le marché de la fourniture serait contraire aux principes du dispositif et difficilement explicable aux consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Concernant l’amendement n° 155, plutôt que de supprimer la possibilité de relever le plafond et de réviser le prix de l’Arenh, la commission a fait le choix de lier les deux. C’est une position d’équilibre et un mandat clair donné au Gouvernement pour négocier à Bruxelles. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 246 du Gouvernement tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il est paradoxal à plus d’un titre.

D’abord, le Gouvernement nous dit qu’il veut supprimer le lien entre le relèvement du plafond de l’Arenh et la révision du prix, alors qu’il a lui-même mentionné explicitement ce lien, à l’alinéa 18, en permettant de tenir compte de l’évolution du plafond pour fixer le prix.

Ensuite, tout en permettant à Mme la ministre de réviser le prix, le Gouvernement s’avoue d’ores et déjà vaincu en admettant à demi-mot que les négociations à venir avec la Commission européenne ne lui permettront pas de réviser ce prix. C’est donc un jeu de dupes !

L’avis de la commission sur l’amendement n° 246 est défavorable.

La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 200 rectifié bis, pour les mêmes raisons que celles que je viens d’exposer au sujet de l’amendement du Gouvernement.

Quant à l’amendement n° 202 rectifié bis, prévoir la fixation annuelle par la CRE du plafond annuel de l’Arenh créerait une très forte instabilité de ce dispositif. Ce serait nuisible tant au fournisseur historique qu’aux fournisseurs alternatifs. La décision serait, de fait, confiée à la CRE, selon une mécanique bien connue dans le cadre des tarifs, qui fait que le ministre n’a en pratique aucun moyen de s’opposer sans risque de voir sa décision annulée ensuite. Or la fixation du plafond de l’Arenh est une décision aussi technique que politique. L’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.

Enfin, l’amendement n° 201 rectifié bis a au moins le mérite de la cohérence, contrairement à celui du Gouvernement, puisqu’il tend à supprimer tout lien entre le prix et le plafond, mais, par cohérence avec sa propre position, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Pour les raisons que j’ai exposées précédemment, l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 155 est défavorable. Je suggère le retrait des amendements n° 200 rectifié bis, 202 rectifié bis et 201 rectifié bis au profit de l’amendement n° 246 du Gouvernement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l’amendement n° 246.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous ne soutiendrons pas l’amendement du Gouvernement. Nous voulons en rester au texte de la commission, qui lie le déplafonnement du volume de l’Arenh à la revalorisation du prix. Pas de revalorisation du prix, pas de déplafonnement !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 142 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 713-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 713-… ainsi rédigé :

« Art. L. 713 -.… – Les dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur et de froid alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération intègrent dans leurs critères la part du capital détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements et les habitants abonnés par les réseaux de chaleur concernés, ainsi que la part du capital proposée à ces collectivités, groupements ou habitants. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France. Aujourd’hui, elle est majoritairement produite à partir d’énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération. Il s’agit, par exemple, de bois énergie, de géothermie, de solaire thermique, de chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets.

Ces réseaux sont actuellement alimentés à plus de 55 % par ce type d’énergies. La loi pour la transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux dans ce domaine et prévoit notamment de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici à 2030.

Le financement participatif est un outil pertinent de développement de ces réseaux. Il contribue notamment à améliorer les relations entre les gestionnaires des réseaux, les collectivités et les abonnés, en faisant de ces derniers des propriétaires du réseau, et non pas seulement de simples usagers.

Les écoréseaux de chaleur, alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération, sont aujourd’hui méconnus, y compris, parfois, par leurs propres abonnés. Faire participer ces derniers à leur financement permet d’en faire les premiers ambassadeurs de la chaleur renouvelable. Les réseaux de chaleur étant des projets par essence locaux, réalisés dans une logique de décentralisation de l’énergie et d’implication des citoyens, il est également pertinent qu’ils fassent appel à des outils de financement participatif.

Cet amendement vise donc à préciser que les projets de réseaux de chaleur faisant appel au financement participatif peuvent faire l’objet d’un bonus financier dans le cadre des dispositifs de soutien aux réseaux de chaleur, à l’image du bonus participatif en vigueur pour les dispositifs de soutien à l’électricité renouvelable. Ce serait une sage décision d’équité.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 373 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° 432 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Gontard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 713-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 713-… ainsi rédigé :

« Art. L. 713 -.… – Les dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération intègrent dans leurs critères la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements et les habitants abonnés par les réseaux de chaleur concernés, ainsi que la part proposée à ces habitants. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 373 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Le présent amendement vise à valoriser le recours au financement participatif dans le cadre des dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération.

Les réseaux de chaleur étant des projets par essence locaux, réalisés dans une logique de décentralisation de l’énergie et d’implication des citoyens, il est également pertinent qu’ils fassent appel à des outils de financement participatif.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 432 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’avis de la commission sur les amendements identiques n° 373 rectifié et 432 rectifié est défavorable. Comme le souhaitait la commission, l’amendement n° 142 a été modifié afin d’en étendre le dispositif aux réseaux de froid. Il a donc reçu un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Le Gouvernement est favorable au principe de la mise en place d’un tel bonus. Toutefois, les modalités n’ont pas encore été étudiées et la possibilité de mettre en place de manière effective un tel dispositif doit être établie au regard de l’encadrement européen des aides d’État.

Il semble donc prématuré d’imposer un principe qui peut par ailleurs être mis en œuvre dans le cadre législatif actuel, que ce soit par voie réglementaire ou dans le cadre des aides adoptées par le conseil d’administration de l’Ademe.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8, et les amendements identiques n° 373 rectifié et 432 rectifié n’ont plus d’objet.

(Supprimé)

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-3 ; »

3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131 -4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel pour les consommateurs finals domestiques établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ;

5° L’article L. 441-4 est abrogé ;

6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites » ;

c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

6° bis

« Art. L. 442 -4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel. » ;

7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443-6 est supprimée ;

8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443 -9 -1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

« Section 1 bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 443 -9 -2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section 1 ter

« La fourniture de secours

« Art. L. 443 -9 -3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.

« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

10° Au 1° de l’article L. 443-12, les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II. –

Non modifié

III. –

Non modifié

1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du même code » ;

2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121-32 dudit code ».

IV. –

Non modifié

V. –

Non modifié

1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

VI. –

Non modifié

VII. –

Non modifié

1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

VIII. –

Non modifié

VIII bis. –

Non modifié

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IX. –

Non modifié

Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

X. –

Non modifié

XI. –

Non modifié

XII. –

Non modifié

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

XIII. –

Non modifié

XIV. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

La suppression des tarifs réglementés du gaz, mais aussi de l’électricité, pour les très grandes entreprises s’inscrit dans la continuité de la libéralisation totale des marchés de l’énergie. Depuis 2002, la France a régulièrement donné son aval à la Commission européenne pour remettre en cause les souverainetés politiques dans le domaine de l’énergie.

Aujourd’hui, ce sont les dernières protections des consommateurs que sont les tarifs réglementés qui disparaissent. Les autorités européennes jugent que la réglementation des prix constitue par nature une entrave à la concurrence. Toujours cette obsession de la concurrence ! Toujours cet entêtement idéologique à privilégier la concurrence dans un secteur comme celui de l’énergie, où le bien produit est, je le répète encore une fois, de première nécessité !

Comme le soulignait Marcel Boiteux, président d’honneur d’EDF, grandes ont été les déceptions après l’ouverture à la concurrence : après une baisse très modeste, les prix de l’électricité ont considérablement augmenté, au point de faire changer le discours. Maintenant, on prétend que l’ouverture à la concurrence avait beaucoup moins pour objet de faire baisser les prix que de susciter une meilleure qualité de conseil et de service aux clients. Amère déception… Cela valait-il la peine de se lancer dans ce grand chambardement pour si peu ? demandait M. Boiteux.

En fait, l’ouverture à la concurrence aura conduit au découplage des services mixtes d’EDF et de GDF, qui aura coûté quelque 3 milliards d’euros.

Quant à l’obsession de Bruxelles de supprimer les tarifs réglementés, il ne s’agit plus, comme on voulait nous le faire croire, de faire baisser les prix, mais au contraire de les élever pour permettre la concurrence. C’est d’ailleurs ce à quoi s’emploient les concurrents d’EDF, qui poussent pour obtenir une augmentation des tarifs réglementés, en attendant leur suppression. En fait, c’est parfois pour sauver les concurrents que l’on augmente les tarifs réglementés…

Il est vrai que la dernière directive du paquet Énergie propre admet la faculté, pour les États membres, de continuer à mettre en œuvre des interventions publiques sur les prix de l’électricité pour les clients résidentiels et les microentreprises dont l’effectif est inférieur à dix salariés et le chiffre d’affaires au-dessous de 2 millions d’euros.

Bref, peu à peu, le champ d’application des tarifs réglementés se réduit, ce qui est particulièrement regrettable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 290, présenté par M. Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Nous tenons à réaffirmer notre opposition à la fin des tarifs réglementés du gaz, mesure que vous aviez tenté d’intégrer à la loi Pacte, madame la ministre, mais qui a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Les tarifs réglementés sont aujourd’hui une garantie contre la fluctuation des marchés financiers. Ils constituent une sorte de plafond pour l’ensemble des fournisseurs. Tous les pays européens ayant renoncé à une réglementation de la tarification du gaz ont connu une augmentation du kilowattheure de 40 % à 140 %, comme en Allemagne. Cela a même conduit le Gouvernement britannique à faire marche arrière en fixant un prix plafond.

Aujourd’hui, 4, 3 millions de foyers sont concernés par les tarifs réglementés du gaz. Ce sont ainsi 4, 3 millions de foyers qui exercent leur droit à un niveau de vie suffisant en chauffant leur logement et en préparant leurs repas à un prix accessible.

Dans un contexte d’explosion de la précarité énergétique, laquelle touche aujourd’hui près de 5 millions de ménages, notre pays ne peut se priver d’un tel outil, instrument historique des politiques sociales depuis 1946. Supprimer les tarifs réglementés du gaz, c’est faire basculer davantage de foyers dans une situation inacceptable.

Rien ne garantit par ailleurs que cette suppression puisse créer les conditions de la concurrence. La déréglementation permet principalement le passage de monopoles publics à des oligopoles privés, dont les vrais bénéficiaires sont les grands groupes industriels et leurs actionnaires. Que ce soit pour l’État, les consommateurs ou les tenants d’un marché de l’énergie concurrentiel, elle est néfaste.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression des tarifs réglementés du gaz. Or nous n’avons d’autre choix que de nous mettre en conformité avec les décisions du Conseil d’État et le droit européen.

À vrai dire, le principal intérêt des tarifs réglementés pour les consommateurs, c’est de constituer aujourd’hui un point de repère. C’est précisément ce rôle que la commission conserve en prévoyant un prix de référence indicatif du gaz calculé par la CRE.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Madame la ministre, vous avez dit – ou suggéré – que la concurrence faisait baisser les prix.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Je n’ai jamais dit cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Ce n’est pas l’avis du président de la CRE. Lors de son audition par la mission d’information sur l’avenir de la sidérurgie, nous lui avons demandé si la concurrence et la fin des tarifs réglementés feraient baisser le prix de l’énergie. Non, jamais, ce n’est pas vrai, nous a-t-il répondu. L’audition a été filmée. J’invite chacun à la visionner.

Par conséquent, le discours ambiant selon lequel la concurrence libre et non faussée fait baisser les prix est mensonger. En réalité, depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, le prix a augmenté de 70 %.

Pour aller au bout de votre démarche et tout libéraliser, il faut faire sauter les dernières barrières, c’est-à-dire les tarifs réglementés, qui, pour le privé, sont insupportables !

Vous vous attaquez aujourd’hui aux tarifs réglementés du gaz, mais on a bien compris que, demain, ce sera le tour de ceux de l’électricité, qui concernent 28 millions de foyers. Cela étant, il n’est même pas besoin de supprimer les tarifs réglementés, il suffit de faire appel à la CRE. En effet, ainsi que le soulignait Pascal Savoldelli, la hausse de 5, 9 % ne correspond pas à l’augmentation du coût de la production et de la distribution du gaz : les concurrents privés ont demandé à la CRE d’augmenter les prix pour qu’ils puissent proposer des prix libres au niveau des tarifs réglementés.

Nous refusons ce jeu de dupes. M. le rapporteur a invoqué les décisions prises à l’échelon de l’Union européenne, mais on peut s’y opposer. L’Union européenne, ce n’est pas un Ovni, ce sont des hommes, des femmes et des options politiques. Pour s’opposer, encore faut-il en avoir la volonté, mais tel n’est pas votre cas, madame la ministre, puisque vous avez été nommée à vos fonctions pour préparer la suppression des tarifs réglementés non seulement du gaz, mais aussi de l’électricité.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Monsieur le sénateur, nous pouvons ne pas être d’accord sur beaucoup de sujets, mais, pour la sérénité des débats, je vous prie de ne pas me prêter des propos qui ne sont pas les miens ou de sous-entendre que mes paroles ne correspondraient pas à ma pensée. Nous avons évoqué les tarifs de l’Arenh ; c’est sur ce point que je me suis exprimée.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Monsieur le sénateur, je pense savoir à peu près ce que j’ai dit !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

On voit bien que l’on arrive au bout de cette dérégulation. Pour ma part, j’ai souvenir des premières directives sur la dérégulation : on nous annonçait une baisse très rapide des tarifs. La France, qui était encore attachée au service public et aux tarifs réglementés, considérant que le prix de l’énergie joue un rôle essentiel pour le pouvoir d’achat et pour la vie économique du pays, avait essayé de différer les échéances. À aucun moment elle n’a créé de rapport de force pour tenter de faire valoir le caractère d’intérêt général du maintien d’un service public de l’énergie. Et après, on vient pleurer sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ! Les dépenses fixes des Français obèrent très largement leur pouvoir d’achat.

On nous dit que l’électricité est moins chère en France que dans les autres pays européens, mais l’énergie abordable est un élément déterminant de notre compétitivité : on ne peut pas avoir des salaires prétendument élevés et, en même temps, de l’énergie chère. Or nous sommes en train de casser cette mécanique ; c’est extrêmement grave, parce que cela va pénaliser non seulement l’économie, mais surtout le pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment des plus modestes d’entre eux. Nous ne pouvons l’accepter.

Je déplore le manque de détermination de la France à tenir une position conforme à son histoire et à l’esprit de service public, alors que l’on voit partout que la concurrence ne fait pas baisser les prix.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Madame la ministre, l’augmentation de 5, 9 % du prix de l’électricité pour les ménages correspond-elle oui ou non totalement à celle des coûts supportés par EDF ? Je ne doute pas que vous répondrez avec sincérité à cette question importante. Les parlementaires ont le droit de savoir !

Nous ne lançons pas une polémique, nous demandons une explication. Il ne s’agit pas de travestir les propos des uns ou des autres. Cette augmentation de 5, 9 % du prix de l’électricité pour les ménages ne tient-elle pas plutôt que pour moitié à la hausse des coûts de production pour EDF ? Si c’est le cas, elle profite en fait aux acteurs privés, madame la ministre, et il faut alors l’assumer !

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

La CRE s’est exprimée sur le sujet : si l’on en était resté à une formule reposant sur les coûts de production d’EDF, l’augmentation aurait été de deux points supérieure.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à achèvement de l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° 506, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

ou de retrait

par les mots :

, de retrait ou de suspension

II. – Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

retirer sans délai

par les mots :

retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai

2° Après la référence :

L. 111-97-1

insérer les mots :

ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1

III. – Alinéa 33

1° Après le mot :

retirer

insérer les mots :

ou suspendre

2° Après le mot :

retrait

insérer les mots :

ou de la suspension

IV. – Alinéas 34, 37, 38, première phrase et 40

Après le mot :

retirée

insérer les mots :

ou suspendue

V. – Alinéa 38, dernière phrase

Remplacer les mots :

ou le retrait

par les mots :

, le retrait ou la suspension

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement vise à graduer les sanctions applicables aux fournisseurs de gaz selon la gravité du manquement constaté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 337, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce, les décisions sur les tarifs réglementés de vente du gaz naturel ne sont pas soumises à l’information préalable de l’Autorité de la concurrence.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’information préalable de l’Autorité de la concurrence pour les mouvements tarifaires. Le calendrier de ces mouvements ne permet pas, de fait, de réaliser la consultation de l’Autorité de la concurrence deux mois auparavant. Par ailleurs, les mouvements tarifaires sont déjà soumis à l’autorité indépendante qu’est la CRE.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

dans le code de commerce pour prévoir l’information de l’Autorité de la concurrence sur tout projet de révision des prix et des tarifs réglementés en dérogeant à cette obligation pour les tarifs du gaz.

Même si l’application de cette disposition du code de commerce peut poser certaines difficultés d’interprétation, on voit mal pourquoi, au détour de ce texte, on procéderait à une exception uniquement pour les tarifs du gaz. Si problème il y a, il conviendrait d’évaluer le sujet dans son ensemble, et non par ce seul angle.

Par ailleurs, le timing du dépôt de cet amendement interpelle, puisqu’il intervient quelques semaines après que l’Autorité de la concurrence a exprimé un avis divergent sur la façon dont il conviendrait de prendre en compte l’atteinte du plafond dans le calcul des tarifs de l’électricité.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 180, présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Le sujet n’est nullement mineur.

L’alinéa 65 de l’article 9 prévoit que « le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs, etc. ».

J’ai moi-même auditionné le président de la CRE. Il m’a confirmé que la Commission de régulation de l’énergie n’avait pas compétence pour organiser cette communication auprès du public. Par ailleurs, le médiateur national de l’énergie a certes pour fonction de participer à l’information des consommateurs, mais il ne peut prendre en charge cette lourde communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

En effet !

Il revient à mon sens aux pouvoirs publics de mettre en place une véritable campagne d’information pour alerter le grand public sur l’extinction progressive de ces tarifs ainsi que sur ses conséquences pour la population.

J’appelle l’attention sur les incidences de la suppression des tarifs réglementés pour les publics fragiles, en situation de précarité énergétique, qui devraient bénéficier d’une information et d’un d’accompagnement spécifiques.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 179, présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 65, première phrase

Remplacer les mots :

et la Commission de régulation de l’énergie communiquent

par le mot :

communique

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je partage tout à fait le point de vue des auteurs de ces amendements. C’est aux pouvoirs publics qu’il revient de communiquer, et pas seulement au médiateur de l’énergie ou à la CRE. La commission demande le retrait de ces amendements au profit de son amendement n° 507, que je présenterai dans quelques instants.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Je ne comprends pas très bien le sens de ces amendements. Demander à la CRE et au médiateur national de l’énergie de réaliser une communication sur les tarifs du gaz n’exclut pas que l’État puisse ou doive également le faire.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 507, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 65

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la communication auprès du grand public qu’il entend mettre en œuvre pour accompagner la fin des tarifs réglementés de vente du gaz.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Si le Gouvernement prend des engagements en matière de communication sur la fin des tarifs réglementés du gaz, je retirerai cet amendement.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Monsieur le rapporteur, je vous confirme que le Gouvernement a bien l’intention de communiquer sur ce sujet. Demander la remise d’un rapport ne paraît pas utile.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 507 est retiré.

L’amendement n° 508, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 70

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Il s’agit d’un amendement de simplification.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 509, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Remplacer les références :

VI, VII, VIII bis et IX

par les références :

VII, VIII bis, IX et X

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Il s’agit de corriger une erreur de références.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 130 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Micouleau, M. Daubresse, Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson, D. Laurent et Frassa, Mme Estrosi Sassone, M. Danesi, Mmes Deromedi et Lavarde, MM. Genest et Chatillon, Mmes Noël et Bonfanti-Dossat, MM. Revet, Buffet, Vogel, Chaize et Vaspart, Mmes Ramond et Gruny, M. Sido, Mmes Di Folco et A.M. Bertrand et MM. Pierre, Mandelli, Rapin, Husson, B. Fournier, Lefèvre et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Remplacer les mots :

promouvoir le maintien de ces contrats à des

par les mots :

freiner la réduction du nombre de leurs clients aux

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Madame Lavarde, l’amendement n° 130 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 130 rectifié est retiré.

L’amendement n° 24 rectifié n’est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis donc saisi d’un amendement n° 518, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard 30 jours après la publication de la présente loi.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement tend à apporter une précision bienvenue.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l’article 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Le rapporteur a retiré l’amendement n° 507 relatif à la communication auprès des consommateurs sur la fin des tarifs réglementés. En l’état actuel du texte, cette communication reste-t-elle du ressort de la CRE et du médiateur de l’énergie, madame la ministre ? Angèle Préville l’a bien souligné, cela n’entre pas dans les compétences de la CRE. Quant au médiateur de l’énergie, il n’a pas les moyens de l’assurer.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Vous ne répondez jamais, madame la ministre !

L ’ article 9 est adopté.

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333-3. » ;

bis La seconde phrase de l’article L. 331-1 est supprimée ;

ter Après le premier alinéa de l’article L. 333-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

1° quater

2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;

3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333 -3 -1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337 -7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros.

« I bis. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au même article L. 337-1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

« 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

« 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

« 3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

« a) En janvier 2020 ;

« b) En juillet 2020 ;

« c) En octobre 2020.

« I ter. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés.

« Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

« La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I ter par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des consommateurs et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient, chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3.

« Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au 3° du I bis du présent article. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture dans un délai d’un mois après l’envoi de ces conditions contractuelles, le client est réputé les avoir acceptées.

« Cette communication est assortie d’une information indiquant aux clients qu’ils peuvent résilier leur contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte et de transmission aux fournisseurs des informations leur permettant d’identifier leurs clients non domestiques non mentionnés au 2° du I du présent article. Pour garantir le respect de la protection des données personnelles et des secrets fiscal et statistique, les informations transmises, qui sont strictement proportionnées à l’objectif poursuivi, ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’identification des clients éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1, ne peuvent être communiquées à des tiers et ne peuvent être conservées par les fournisseurs que jusqu’à leur plus prochaine actualisation. » ;

5° L’article L. 337-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337 -9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :

« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.

« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »

II. –

Non modifié

III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

À partir du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, cette transmission est adressée avant le 10 de chaque mois.

IV. –

Non modifié

V. –

Non modifié

VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337-7 dudit code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 30 décembre 2020 au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

VII. –

Non modifié

VIII. –

Non modifié

IX

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 291, présenté par M. Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

L’article 10 s’attaque aux tarifs régulés de l’électricité en assurant la transposition de la directive Marchés de l’électricité adoptée par le Parlement européen, qui impose la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour tous les clients professionnels, à l’exception des microentreprises, d’ici au 31 décembre 2020.

La mise en œuvre de cet article ferait perdre à EDF environ 1, 3 million de contrats. Après avoir ouvert à la concurrence les marchés de l’énergie en 2007, vous poursuivez dans la voie de la libéralisation, sans qu’aucun bilan de ses conséquences ait jamais été dressé.

Le risque est bien évidemment de voir se développer une jungle tarifaire, préjudiciable à nos entreprises, là où les tarifs réglementés continuent de constituer un tarif de référence pour l’ensemble des opérateurs et se révèlent au final plus protecteurs dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux de l’électricité.

Le risque, à terme, est de voir les tarifs réglementés réservés aux particuliers eux aussi attaqués, alors même que le Conseil d’État en a validé le principe, considérant que l’électricité est une énergie non substituable. Il a reconnu que la suppression de ces tarifs risquerait d’entraîner une volatilité des prix, qui ne pourraient être encadrés de manière appropriée par des mesures temporaires.

Ce qui est vrai pour les particuliers l’est aussi pour les PME, d’autant que, il faut le rappeler, les tarifs réglementés sont une forme de contrepartie à l’acceptation par nos concitoyens du choix de la production nucléaire.

Pour nous, il s’agit là d’une véritable remise en cause du contrat social énergétique, d’un grand bond en arrière.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’article 10 limite le bénéfice des tarifs réglementés de l’électricité aux ménages et aux petits consommateurs non domestiques à compter du 1er janvier 2021.

Là encore, il nous faut nous mettre en conformité avec le droit européen, mais je rappelle que l’essentiel a été préservé, puisque la France a obtenu la possibilité de maintenir des tarifs pour ces catégories de consommateurs.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Avis défavorable.

Cet article transpose certes la directive européenne, mais il met également en place les mesures d’information et d’accompagnement des clients qui ne seront plus éligibles à ces tarifs.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Madame la ministre, mon intention n’a jamais été de vous prêter des propos que vous n’auriez pas tenus. On peut être rude dans le combat, mais toujours courtois et régulier.

Concernant l’augmentation du prix de l’électricité, si je vous ai bien comprise, elle aurait atteint 7, 9 % si le calcul avait reposé sur la prise en compte des coûts supportés par EDF. Est-ce bien cela ?

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Vous niez donc que cette augmentation soit, à hauteur d’à peu près 60 %, due au fait que les opérateurs alternatifs ont demandé à la CRE une hausse des tarifs réglementés d’EDF, afin de pouvoir eux-mêmes proposer des tarifs libres au niveau de ces derniers. Madame la ministre, nous ne sommes pas d’accord : l’augmentation de 5, 9 % des tarifs réglementés de l’électricité n’est pas due uniquement à la hausse des coûts de production ; elle tient à concurrence de 60 %, à une demande des opérateurs alternatifs auprès de la CRE.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Telle est la réalité ! Je viens de relire l’avis de la CRE et un certain nombre d’articles de presse, par exemple dans la rubrique Checknews de Libération.

Cela étant dit, je vous souhaite une bonne soirée. C’était ma dernière intervention !

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Ce que j’ai dit, c’est que si l’on avait appliqué la formule tarifaire antérieure à 2014, l’augmentation aurait été supérieure de 2 points.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Ce n’est pas tout à fait ce que vous aviez dit !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 511, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai, ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et après les mots : « lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15, », sont insérés les mots « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, » ; »

II. – Alinéas 10 et 12

Après le mot :

retrait

insérer les mots :

ou d’une suspension

III. – Alinéas 16, 17, première phrase et 19

Après le mot :

retirée

insérer les mots :

ou suspendue

IV. – Alinéa 17, dernière phrase

Remplacer les mots :

ou le retrait

par les mots :

, le retrait ou la suspension

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement tend à graduer les sanctions applicables aux fournisseurs d’électricité selon la gravité du manquement constaté, comme nous l’avons prévu pour les fournisseurs de gaz.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 338 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

II. – Alinéas 26 à 36

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

IV. – Après l’alinéa 48

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – 1° – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus par l’article L. 337-1 du même code :

a) Les clients non domestiques dont l’effectif, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à cette date ;

b) Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;

c) Les autres clients.

2° Ils interrogent les clients mentionnés aux a et c du 1° du présent I bis par voie électronique, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I du même L. 337-7 et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

À cet effet, pendant une durée de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et bilans annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations du public avec l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité une durée maximale de trois mois.

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I du même L. 337-7 et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.

3° Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au 2° du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 dans sa rédaction issue de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent le cas échéant la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

I ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au même article L. 337-1 du code de l’énergie de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis du présent article ;

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du présent I ter ;

c) En octobre 2020.

I quater. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au b du 1° du I bis du présent article.

Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.

Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

V. – Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 dans sa rédaction issue de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

VI. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs

par les mots :

qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs

VII. – Alinéa 53

Remplacer la référence :

au III

par les références :

aux I bis, I ter, I quater, II bis et III

VIII. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020

par les mots :

non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans le cadre du I bis du présent article

IX. – Alinéa 55, deuxième phrase

Remplacer les mots :

non mentionné au 2° du I de l’article L. 337-7 dudit code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 30 décembre 2020 au-delà du seuil de 25 %

par les mots :

qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au-delà du seuil de 50 %

X. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

II du même article L. 337-1

par la référence :

II bis

XI. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – Les I et II de l’article L. 337-7 du code de l’énergie résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les fournisseurs historiques identifient les clients qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente de l’électricité. Le sujet n’est pas si simple, car un certain nombre de petites entreprises continuent à bénéficier de ces tarifs réglementés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le sous-amendement n° 510 rectifié, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 338

I. – Alinéa 16

Après le mot :

électronique,

insérer les mots :

pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat,

II. – Alinéas 53 et 58

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Ce sous-amendement vise à apporter des précisions et des garanties bienvenues sur la façon dont les fournisseurs pourront identifier ceux de leurs clients non domestiques qui ne seront plus éligibles aux tarifs réglementés à compter du 1er janvier 2021, en combinant obligations déclaratives pour le client et accès des fournisseurs aux données des administrations, dans des conditions garantissant la protection des données sensibles des clients concernés, comme la commission l’avait proposé dans son texte.

Par ailleurs, ce sous-amendement vise à procéder à deux modifications. D’une part, il tend à prévoir que, pour interroger leurs clients en vue de s’assurer de leur éligibilité, les fournisseurs pourront communiquer par voie électronique uniquement avec ceux d’entre eux ayant fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. D’autre part, il tend à rétablir le seuil de 25 % de clients restés inactifs en fin de période à partir duquel les fournisseurs historiques pourront être sanctionnés s’il était avéré qu’ils ont mené des actions visant à promouvoir le maintien de leurs clients aux tarifs, comme c’est déjà prévu à l’article 9 pour le gaz.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 510 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Quelques modifications complémentaires seront encore nécessaires, mais je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur ce sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix l’amendement n° 338 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 512, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la communication auprès du grand public qu’il entend mettre en œuvre pour accompagner la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Si le Gouvernement prend l’engagement de communiquer sur la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité, je retirerai cet amendement.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

J’en prends l’engagement, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 512 est retiré.

L’amendement n° 513, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 50

Remplacer le mot :

août

par le mot :

décembre

II. – Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 340, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 337-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce, ces propositions motivées et la décision mentionnées au premier alinéa, ne sont pas soumises à information préalable de l’Autorité de la concurrence. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Cet amendement vise à supprimer l’information de l’Autorité de la concurrence sur les tarifs réglementés de vente de l’électricité.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Le Gouvernement propose la même disposition que pour l’information sur les tarifs réglementés du gaz. La commission y est également défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2 ». –

Adopté.

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122 -3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application des articles L. 314-16, L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat et L. 446-21 selon des critères définis par décret.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131-4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;

3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134 -15 -1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission…

le reste sans changement

» –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressé au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

III. – Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Cette communication est assortie d’une information sur les modalités d’acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d’une opposition explicite à ces conditions ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.

IV. – Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture mentionnée au I du présent article dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité, jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III. –

Adopté.

(Non modifié)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Roux, Vall et Gontard et Mme Benbassa.

L’amendement n° 209 rectifié est présenté par Mme Préville et MM. M. Bourquin, Lurel, Temal, Jacquin, Jomier, Daudigny, Daunis et Iacovelli.

L’amendement n° 218 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Mizzon et Canevet, Mme Vermeillet, MM. Kern, Le Nay, Capo-Canellas et Delcros, Mme Billon, MM. Cigolotti et Médevielle et Mme Férat.

L’amendement n° 392 rectifié bis est présenté par MM. Bignon, Decool, Chasseing, Fouché, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled et Malhuret.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

L’article 13, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit que « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone. »

Cette demande de rapport nous semble pertinente, même si le délai de deux ans prévu nous semble très long, alors qu’il est urgent de comprendre pourquoi nous sommes en retard dans la mise en place des PCAET, les plans climat-air-énergie territoriaux, qui sont des éléments importants de la stratégie définie dans la loi relative à la transition énergétique.

Notre amendement vise à ajouter que le rapport évaluera aussi le soutien que l’État a apporté à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les Sraddet.

Madame la ministre, je sais votre attachement aux politiques territoriales : vous l’avez démontré lors de l’examen de la loi d’orientation des mobilités en renforçant les autorités organisatrices. Si les PCAET n’ont pas été mis en place, c’est aussi parce que l’État n’a pas manifesté son soutien depuis l’adoption de la loi. Nous avons pourtant multiplié les propositions depuis deux ans afin que l’État accompagne la mise en œuvre de ces plans, soit financièrement par le fléchage d’une partie de la recette de la contribution climat-énergie –notre lobbying intense est resté sans succès –, soit en adressant simplement un certain nombre de signaux. Mais l’État a jusqu’à présent préféré axer sa communication sur d’autres dispositifs que les PCAET, comme les contrats de transition écologique, les CTE, ou, lors du précédent quinquennat, les TEPCV, les territoires à énergie positive pour la croissance verte.

Il est important que l’État précise sa position et que l’on comprenne pourquoi la mise en place de ces dispositifs, absolument essentiels si l’on veut que la France atteigne ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, a pris autant de retard. Cela étant, de nombreux territoires ont déjà mis en œuvre leur PCAET et obtenu de véritables résultats.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 209 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Les collectivités territoriales chargées de ces schémas invoquent notamment un manque de moyens financiers et d’accompagnement technique pour l’élaboration et la mise en place de ces documents de planification de long terme.

Au regard du degré d’avancement de la mise en œuvre des PCAET et des Sraddet et de leur nécessaire articulation, il convient que l’État fasse la lumière sur l’accompagnement qu’il dédie à la construction de ces outils, qui sont des documents de planification obligatoires, et sur le soutien qu’il apporte aux collectivités territoriales concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 218 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Claude Malhuret, pour présenter l’amendement n° 392 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Malhuret

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Bories

La commission a émis un avis favorable sur ces amendements.

Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de le dire dans cet hémicycle, il est nécessaire que l’État renforce son soutien, technique ou financier, aux collectivités territoriales concernées, notamment au travers du versement d’une part du produit de la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Je tiens à redire que le Gouvernement attache une grande importance aux exercices de planification territoriale sur le climat, parce que ce sont des éléments essentiels à la mise en œuvre de notre objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone.

Des retards ont, de fait, été pris dans l’élaboration des premiers PCAET et des Sraddet, notamment, sans doute, en raison des recompositions territoriales. Toutefois, les collectivités territoriales se sont bien engagées dans l’exercice, et plus de 80 % d’entre elles ont entamé l’élaboration de leur PCAET.

L’État apporte bien tout son soutien à l’élaboration de ces documents, par exemple par la mise à disposition en opendata des données nécessaires à l’élaboration des diagnostics de territoire. Il est également possible d’élaborer un PCAET à une échelle plus large, par exemple à celle des SCOT, les schémas de cohérence territoriale, ce qui permet de mutualiser l’ingénierie nécessaire.

S’agissant de la mise en œuvre, je rappelle que l’État mobilise de l’ordre de 10 milliards d’euros chaque année pour accompagner la transition bas-carbone et qu’il réévalue régulièrement les moyens d’accompagnement de cette politique. Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de nombreux dispositifs, dont beaucoup ont récemment été renforcés, comme le fonds chaleur, les aides aux véhicules propres, les certificats d’économies d’énergie.

Il ne me paraît donc pas indispensable de lister dans le rapport sur la contribution des collectivités territoriales aux objectifs nationaux l’ensemble des dispositifs existants pour soutenir les collectivités. Je suggère donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Nous n’allons évidemment pas retirer l’amendement, car l’une des raisons des retards constatés est que l’État n’a pas donné de signaux. Vos prédécesseurs, madame la ministre, ont préféré communiquer sur les contrats de transition écologique. Le PCAET, quant à lui, a été présenté par l’un d’eux comme étant une norme de plus… L’État a été extrêmement ambigu sur les PCAET. Il y a plusieurs mois, M. de Rugy avait proposé la constitution d’un groupe de travail réunissant l’ensemble des organisations représentatives des collectivités territoriales, qui ont fait des propositions communes très fortes. Or, à ce jour, ce groupe de travail n’a toujours pas été mis en place.

Madame la ministre, l’expérience de ces dernières années justifie notre demande. Mettons en place ce groupe de travail. Nous partageons la conviction qu’il faut absolument avancer sur ce sujet et que c’est la bonne articulation des trois niveaux – État, régions, intercommunalités – qui permettra de parvenir à des résultats.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 21 rectifié bis, 209 rectifié, 218 rectifié bis et 392 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 54 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Bonnecarrère et Détraigne, Mmes Vullien et Guidez, MM. Delcros, Canevet et Delahaye et Mme C. Fournier.

L’amendement n° 377 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° 425 est présenté par Mme Lienemann.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 224 -5 -…. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. »

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement tend à élargir l’accès aux données de consommation. Les règles en matière de protection des données personnelles prévoient que ces données ne peuvent être communiquées à une maille inférieure à onze consommateurs. Or il paraît souhaitable de pouvoir analyser plus finement la consommation dans certains secteurs. Nous proposons donc que l’on permette de recueillir le consentement des clients à la transmission par les opérateurs des données de consommation aux collectivités territoriales, afin de pouvoir ajuster l’offre à la demande.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 377 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement a été excellemment défendu par M. Canevet, je n’ai rien à ajouter.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 425 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 382 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 54 rectifié ter et 377 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Ces amendements sont déjà satisfaits par le droit existant, qui prévoit, dans la partie réglementaire du code de l’énergie, que tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau les informations relatives à sa consommation.

La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix les amendements identiques n° 54 rectifié ter et 377 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

L’amendement n° 455 rectifié, présenté par MM. Patient, Amiel, Bargeton, de Belenet et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet dans une période d’un an un rapport évaluant les possibilités de valorisation des stocks de carbones forestiers et de compensations pour les régions en raison de la non-exploitation de leurs forêts.

La parole est à Mme Noëlle Rauscent.

Debut de section - PermalienPhoto de Noëlle Rauscent

Cet amendement, que je présente au nom de M. Georges Patient, tend à prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport évaluant les possibilités de valorisation des stocks de carbone forestiers et de compensations pour les territoires dont les forêts ne sont pas exploitées.

La forêt est un formidable puits de carbone. Il est important d’étudier les mécanismes financiers à mettre en œuvre pour compenser l’absence de ressources quand les forêts ne sont pas exploitées et participer ainsi au financement des coûts de leur gestion, de leur surveillance et de leur préservation.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le sous-amendement n° 517, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement 455 rectifié, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

évaluant les possibilités de valorisation des stocks de carbones forestiers et de compensations pour les régions en raison de la non exploitation de leurs forêts

par les mots :

sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable

2° Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre-mer, notamment des forêts guyanaises.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Le Gouvernement sait l’intérêt de la forêt, et plus généralement de la filière forêt-bois, pour la séquestration du carbone, dans le bois sur pied et les matériaux produits.

Mener une réflexion sur des dispositifs de valorisation et d’incitation à la séquestration de carbone dans les massifs forestiers est donc intéressant, étant entendu que tout nouveau dispositif financier devrait, in fine, être discuté dans le cadre de l’examen d’un projet de loi de finances.

Cependant, le Gouvernement souligne qu’une incitation à une « mise sous cloche » de la forêt serait contre-productive. Le renouvellement de la forêt, l’amélioration des boisements, ainsi que les objectifs de mobilisation de bois inscrits dans le programme national de la forêt et du bois constituent des enjeux incontournables pour l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.

L’enjeu est donc de favoriser une gestion dynamique et durable de la forêt : tel est l’objet de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement n° 455 rectifié. À titre personnel, après avoir pris connaissance du sous-amendement du Gouvernement, que la commission n’a pu examiner, j’émets un avis favorable.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je mets aux voix l’amendement n° 455 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

L’amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Poadja, Détraigne, Kern, Canevet, Théophile, Louault, Cadic, Delcros, Moga, Genest, Lafon et Capo-Canellas, Mme de la Provôté et MM. Cigolotti, Médevielle et Longeot, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité d’étendre la solidarité nationale face à l’exposition aux aléas climatiques dans les collectivités du Pacifique, en envisageant un rattachement au fonds de prévention des risques naturels majeurs dit « fonds Barnier » dont le champ serait étendu ou en créant un réel « équivalent fonds vert », fonds ad hoc abondé par crédits budgétaires en soutien aux politiques et dispositifs locaux de prévention des risques naturels. Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de favoriser une affectation consolidée des crédits du fonds exceptionnel d’investissement (FEI) à la prévention des risques naturels et à l’adaptation des territoires face aux aléas, en leur consacrant, au sein de ce fonds, une enveloppe distincte. Il étudie l’opportunité de réviser la structure et les modalités d’attribution et de répartition des dotations du Fonds de solidarité outre-mer (FSOM).

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et d’un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Prévention contre les risques naturels majeurs en outre-mer

La parole est à M. Gérard Poadja.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

Cet amendement vise à étendre la solidarité nationale en matière de prévention des risques naturels majeurs aux territoires du Pacifique.

Ces territoires sont particulièrement exposés aux risques naturels. Ils sont aussi, bien souvent, plus vulnérables en raison de leur isolement géographique et d’une sous-dotation en moyens humains et matériels.

Je propose donc de consacrer un chapitre à la prévention des risques naturels majeurs dans les outre-mer, pour aborder la question de la solidarité nationale au regard de l’exposition aux aléas climatiques.

On le sait, les collectivités du Pacifique ne sont pas éligibles au Fonds vert pour le climat, créé lors de la COP 21, en 2015. Depuis 2017, elles peuvent bénéficier de l’« équivalent Fonds vert », mais il ne s’agit que d’une disposition à caractère transitoire. Il avait d’ailleurs failli être supprimé par la loi de finances de 2018.

Un rapport sur le sujet permettrait d’étudier l’intérêt de mettre en œuvre un dispositif pérenne, soit en rendant ces collectivités éligibles au fonds Barnier, soit en créant un fonds ad hoc, avec un mode de financement et de gestion similaire.

Une autre piste serait de créer, au sein du Fonds exceptionnel d’investissement, une enveloppe spécifiquement dédiée à la prévention des risques naturels et à l’adaptation des territoires aux aléas climatiques.

Enfin, ce rapport pourrait porter sur l’opportunité de réviser la structure et les modalités d’attribution et de répartition des dotations du Fonds de solidarité outre-mer, eu égard à la plus grande fréquence des aléas majeurs outre-mer.

Ces propositions sont issues du récent rapport d’information sur les risques naturels majeurs de mes collègues de la délégation sénatoriale aux outre-mer. Un rapport sur le sujet permettrait de les étudier de façon plus approfondie, car la solidarité nationale en matière de prévention des risques naturels doit réellement être réformée.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

La prévention des effets du dérèglement climatique dans les collectivités d’outre-mer, qui seront souvent les premières à subir les conséquences de la montée des eaux, est effectivement essentielle, mais cette problématique n’est pas spécifique aux outre-mer. Elle concernera aussi, par exemple, les zones littorales ou des îles n’ayant pas le statut de collectivité d’outre-mer.

J’ajoute que le rapport prévu ne vise que les collectivités du Pacifique et que la disposition est par ailleurs très prescriptive, comme si l’on tirait déjà des conséquences du rapport demandé.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Ce sujet pourra être abordé lors de l’examen du projet de loi de finances.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

En premier lieu, il me semble que cet amendement n’a pas vraiment de rapport, même indirect, avec l’objet du projet de loi. Néanmoins, la question de la prévention des risques naturels dans les territoires du Pacifique, qui sont particulièrement exposés, est très importante.

Ces territoires ont fait le choix d’adopter un code de l’environnement propre à chacune de leur situation. Ainsi, la politique de prévention des risques naturels relève de la responsabilité des territoires et le fonds Barnier, assis, rappelons-le, sur un système de solidarité abondé par les primes d’assurance versées, ne peut y être mobilisé, alors que c’est possible à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane ou à Mayotte.

Je rappelle à cette occasion mon attachement à cet outil, qui constitue, en articulation avec les plans de prévention des risques naturels, la colonne vertébrale de la prévention des risques naturels et le premier levier d’action pour les collectivités locales.

Pour autant, la question soulevée par l’amendement ne peut être ignorée. Le Sénat vient de rendre un rapport sur le fonctionnement du dispositif de catastrophe naturelle et il travaille, après un premier rapport sur la prévention des risques naturels outre-mer, à un deuxième rapport consacré à la reconstruction.

Comme vous le savez, un délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer a également été nommé par le Gouvernement en mai dernier. Il doit proposer un plan d’action, qui inclura les besoins d’évolution législative. Pour éviter la multiplication des démarches et assurer une cohérence d’ensemble, le Gouvernement propose d’examiner la question soulevée dans ce cadre.

Je vous propose donc de retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Monsieur Poadja, l’amendement n° 78 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

Non, je le retire, monsieur le président, compte tenu des explications de Mme la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Comme cela a déjà été souligné par Mme la présidente de la commission des affaires économiques et par les rapporteurs, nous avons travaillé dans des conditions difficiles. Il faut véritablement rendre hommage aux deux rapporteurs pour l’énergie qu’ils ont dû déployer pour tenir les délais.

Ce projet de loi était d’abord nécessaire pour la programmation pluriannuelle de l’énergie. C’est bien parce que nous ne tenons plus les engagements et les objectifs inscrits dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qu’une nouvelle loi était nécessaire, afin de reporter la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la part du nucléaire. Notre discussion ne constitue qu’une étape. Nous verrons quelle sera la teneur opérationnelle de la PPE.

Je tiens à saluer deux avancées majeures.

Tout d’abord, le Parlement aura désormais tous les cinq un rendez-vous essentiel pour traiter de l’énergie et du climat. Nous avons fait du bon travail en renforçant le rôle du Parlement sur ce plan.

Ensuite, le Sénat a évolué de manière très importante s’agissant des énergies renouvelables. Longtemps, nos débats sur ce sujet sont restés un peu dilatoires, le nucléaire étant tenu pour l’enjeu majeur. Même si un parfum de nostalgie nucléaire flotte encore parfois dans cet hémicycle, il me semble que le Sénat a pris la mesure de l’importance de développer les énergies renouvelables. Le rapporteur a présenté de nombreux amendements très opérationnels en ce sens.

Par ailleurs, nous avons démontré qu’il n’existait aucune stratégie en matière de rénovation du bâti. Cela est apparu très nettement au cours de nos débats. Nous y reviendrons lors de la commission mixte paritaire.

La présidente nouvellement élue de la Commission européenne vient d’annoncer l’objectif ambitieux de 55 % de réduction des émissions de CO2 d’ici à 2030. Cela signifie que les dispositions du présent projet de loi sont déjà en partie périmées. Nous devrons donc reprendre rapidement le débat.

Je m’abstiendrai sur ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souligne à mon tour la qualité du travail réalisé par notre assemblée, sous la conduite de la présidente de la commission des affaires économiques et des rapporteurs.

Madame la ministre, vous avez connu un baptême du feu pour le moins inédit, puisque vous n’avez même pas participé au début de nos travaux ! Cela étant, je ne pense pas que ce soit de mauvais augure.

Nous avons dû travailler dans des conditions particulièrement désagréables. Néanmoins, l’ouverture consentie par la majorité de l’Assemblée nationale a permis à l’ensemble de la représentation nationale de se saisir de ces sujets majeurs que sont l’énergie et le climat. Pour la première fois depuis longtemps, un travail convergent a pu être accompli par les deux assemblées.

Je regrette le manque de souffle d’une partie du texte, s’agissant notamment de la fixation d’objectifs concrets en matière de rénovation énergétique. Le grand débat attendu sur les grandes orientations stratégiques énergétiques n’a pas eu lieu.

Madame la ministre, nous avons rendez-vous à l’automne. Nous abordons l’acte II du quinquennat : démontrez-nous que les choses vont changer lors de l’examen du budget ! Nous verrons, à cette occasion, si le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale sont au rendez-vous pour tenir les engagements pris.

Nos débats ont été constructifs. Les Français attendent de nous que nous soyons au rendez-vous pour répondre aux urgences climatique, énergétique et environnementale et faire véritablement des enjeux écologiques notre première priorité.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Je m’exprimerai également au nom d’Angèle Préville.

Nos conditions de travail ont été exécrables ! Nous sommes toujours contraints de légiférer dans l’urgence et l’effervescence. Cela étant, je salue à mon tour l’important travail du rapporteur.

Le GIEC et le Haut Conseil pour le climat ont jugé que le projet de loi initial n’était pas suffisamment ambitieux et qu’il était urgent d’agir plus vite et plus fort. Le texte issu de l’Assemblée nationale comportait certes des avancées et des points positifs, mais aussi des lacunes significatives, s’agissant notamment de la rénovation thermique des bâtiments. Les dispositions pour résorber les passoires thermiques et lutter contre la précarité énergétique manquent de substance et de force. Les rares mesures prévues comportent trop d’exceptions et fixent des échéances trop lointaines.

Les travaux du Sénat, en commission puis en séance, ont permis des avancées, mais les articles majeurs du texte sont quasiment restés en l’état.

Concernant le déplafonnement de l’Arenh, même s’il est lié à l’augmentation du prix, nous persistons à dire qu’il est néfaste, en ce qu’il favorise la mise en œuvre aux forceps d’une concurrence artificielle, sans réel bénéfice pour les consommateurs, tout en amputant les capacités d’investissement d’EDF.

Nous regrettons également la suppression des tarifs réglementés du gaz et les restrictions apportées aux tarifs réglementés de l’électricité, dernières protections qui existent pour les consommateurs.

Enfin, si le texte fixe des objectifs intéressants, s’agissant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, aucun moyen précis n’est évoqué pour les atteindre.

En conclusion, il ne serait ni juste ni objectif de dire que ce texte ne comporte pas d’avancées, mais, sur les points essentiels au regard des enjeux écologiques, sociaux et économiques majeurs, il restera comme celui des occasions manquées.

En conséquence, le groupe socialiste et républicain s’abstiendra.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous partageons l’ambition affichée, celle de répondre à l’urgence climatique, mais il y a les beaux discours, et il y a les actes.

Nous approuvons l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, fixé à l’article 1er, mais le Gouvernement est rattrapé par l’actualité ! Il peine à faire ratifier le CETA par l’Assemblée nationale, alors même qu’il y est ultramajoritaire… Suivront le Mercosur, et treize autres accords ! Comment comptez-vous atteindre la neutralité carbone en multipliant les accords de libre-échange, nocifs tant sur le plan social que sur le plan environnemental ?

Il manque les moyens et les filières industrielles pour développer les énergies renouvelables. Les multiples questions que nous vous avons posées à ce sujet sont restées sans réponse, madame la ministre.

Concernant la rénovation thermique des logements, on bute sur le triptyque « incitation, contrainte, sanction ». On en reste à l’affirmation de belles intentions ; au rythme actuel, il faudra 140 ans pour résorber les passoires thermiques.

Nous partageons l’ambition de fermer les centrales à charbon, madame la ministre, mais vous n’avez pas répondu à la question du rapporteur. Vous avez non pas une responsabilité parmi tant d’autres, mais la responsabilité. Il faudra clarifier cette question lors de la CMP ; je fais confiance au rapporteur, dont je salue moi aussi le travail.

On ne trouve rien dans le texte sur la question des transports. §Quand on affirme l’ambition de lutter contre le changement climatique, on ne peut pourtant pas l’ignorer.

Sur l’Arenh et la fin des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, nous ne partageons pas le même point de vue. Vous avez refusé d’engager le débat sur le démantèlement d’EDF. Ce sujet n’a pourtant cessé de planer sur notre hémicycle. C’est peut-être même pour préparer ce démantèlement que vous avez été nommée ministre de l’écologie. Il a officiellement été annoncé par M. Lévy avec le plan Hercule. Vous devrez passer par une loi, et il fallait commencer par la révision de l’Arenh et la fin des tarifs réglementés.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

D’ici à moins d’un an, nous allons donc très certainement nous revoir, madame la ministre.

Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le groupe Union Centriste tient d’abord à saluer le travail important réalisé sur ce texte par les deux rapporteurs, Daniel Gremillet, pour la commission des affaires économiques, et Pascale Bories, pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Nous tenons aussi à saluer votre engagement dans ce débat, madame la ministre, car il n’était pas évident de reprendre ce texte au pied levé. Je remercie la secrétaire d’État Emmanuelle Wargon de nous avoir permis d’entamer un débat que, pour notre part, nous n’avons pas trouvé exécrable, mais au contraire plutôt positif. Vous avez développé des arguments, madame la ministre, et nous avons essayé de faire valoir différentes positions.

Nous pouvons être satisfaits de la révision des ambitions écologiques et énergétiques de la France, à travers l’article 1er, et de la définition d’une politique d’amélioration de la qualité thermique des logements. Le travail à accomplir est important, mais ce texte affirme une ambition en la matière. Le système des certificats d’économies d’énergie devra toutefois être rendu le plus efficient possible.

Ce texte reprend les principaux apports du Sénat à la loi Pacte, qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel. Nous nous en félicitons.

Le groupe Union Centriste votera bien entendu ce projet de loi important, en souhaitant que sa mise en œuvre puisse permettre à la France d’être exemplaire, demain, dans la lutte contre le réchauffement climatique et le développement des énergies propres et durables.

Mme Annick Billon applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme Noëlle Rauscent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Noëlle Rauscent

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’examen de ce projet de loi est achevé. Il marque une étape clé dans la mise en œuvre de la politique environnementale ambitieuse du Gouvernement. Le nombre d’articles de ce texte est passé de douze lorsque l’Assemblée nationale s’en est emparée à quarante-six, ce qui montre l’importance du Parlement dans l’élaboration de la loi.

Le Sénat a imprimé sa marque sur ce projet de loi, et je tiens à saluer l’énergie et le travail de nos rapporteurs, Daniel Gremillet et Pascale Bories. Nos débats nombreux et riches ont démontré l’importance du Sénat et du bicamérisme dans le fonctionnement parlementaire.

Je déplore néanmoins l’adoption de certaines dispositions qui pourraient desservir nos concitoyens. Je pense notamment aux amendements, adoptés dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant des logements énergivores des logements indécents.

La commission mixte paritaire se réunira jeudi prochain. J’espère qu’elle pourra aboutir à l’adoption d’un texte équilibré. Ne reproduisons surtout pas l’échec de la LOM : avançons ! Face à l’urgence climatique et énergétique, nous devons nous montrer responsables.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je salue la bonne tenue de nos débats, même s’ils se sont déroulés dans des conditions difficiles, liées à la fin de la session et à l’engagement de la procédure accélérée. Je remercie les rapporteurs, dont le travail a été d’une qualité remarquable. Madame la ministre, vous êtes arrivée un peu par surprise dans ce débat, mais nous avons pu une nouvelle fois mesurer vos compétences.

Le vote des membres du groupe du RDSE, dont la majorité estime que le texte comporte des avancées significatives, sera le suivant : dix-neuf voix pour, quatre abstentions, aucune voix contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Bories

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, quand M. Gremillet et moi-même avons été saisis de ce projet de loi, nous avons ressenti une certaine frustration, ayant le sentiment que ce texte constituait surtout une sorte de caisse d’enregistrement d’un certain nombre de dispositions déjà prises, s’agissant par exemple du Haut Conseil pour le climat, de l’article 4 ou même de la PPE.

L’Assemblée nationale a enrichi le projet de loi. Ma frustration tient au manque de temps – moins d’une semaine – pour examiner les articles ajoutés par l’Assemblée nationale et par l’application de l’article 45 de la Constitution, qui nous a empêchés d’enrichir davantage ce texte. Peut-être avez-vous été vous-même frustrée, madame la ministre, d’être arrivée en cours de route et de ne pas avoir eu plus de temps pour préparer la présentation de ce projet de loi et apporter des réponses plus personnelles.

Ce riche débat a néanmoins permis de mettre en exergue les préoccupations de nos concitoyens et des collectivités territoriales, qui devront mettre en œuvre les dispositions adoptées. Elles auront besoin de tout votre soutien pour cela, madame la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je remercie l’ensemble de nos collègues, tous groupes confondus, d’avoir consacré autant de temps à l’examen de ce texte. Leur participation en nombre à nos débats et aux auditions qui les ont précédés témoigne de leur intérêt pour les sujets abordés.

La présentation de ce projet de loi a été reportée de semaine en semaine, de mois en mois – nous avons souvent interpellé votre prédécesseur à ce sujet, madame la ministre. Lorsqu’il a été enfin déposé, nous avons constaté qu’il était en décalage avec l’ambition affichée.

Au Sénat, nous avons souhaité ne pas oublier les femmes et les hommes de nos territoires, car l’énergie est un facteur clé de la vie, et l’économie. À cet égard, le prix de l’énergie est un atout fabuleux pour la France, et il doit le rester à l’avenir.

Nous avons aussi voulu aborder des sujets qui ne figuraient pas initialement dans le projet de loi, comme le logement, qui concerne tout un chacun. Nous entendions faire preuve de réalisme. Le rendez-vous est fixé lors de l’examen de la loi de finances. Il importe de donner des perspectives aux entreprises : je pense ici à tous les chantiers de rénovation à mener à bien dans nos territoires.

Madame la ministre, je forme le vœu que ce soit la dernière fois que, sur un sujet aussi stratégique, le Sénat se trouve relégué sur un strapontin. Nous entendons que le législateur occupe toute sa place dans l’élaboration de la prochaine loi relative à l’énergie et au climat.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je m’associe évidemment aux remerciements adressés à nos collègues et je salue le travail accompli par les services du ministère, qui ont assuré le relais entre les différents ministres.

En réalité, rien n’est fini, madame la ministre. Dès demain matin, nous allons tous nous remettre au travail pour identifier les divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat et essayer de trouver des compromis pour faire en sorte que la CMP puisse être conclusive.

Nous savons déjà qu’il existe des points durs, s’agissant notamment de l’Arenh. Madame la ministre, il importe que vous ayez un mandat très fort pour aller renégocier à Bruxelles et défendre au niveau européen une position française protectrice des consommateurs et d’EDF.

Je forme le vœu que le travail avec les équipes de Matignon et de l’Élysée soit constructif. Je compte, madame la ministre, sur votre influence grandissante au sein du Gouvernement. Soit dit en passant, je regrette que vous ne soyez pas ministre d’État !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 170 :

Nombre de votants341Nombre de suffrages exprimés242Pour l’adoption226Contre 16Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

C’est l’un des derniers scrutins publics sous la forme traditionnelle !

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Il y en aura encore au moins un, de droit, mardi prochain. La dernière semaine de septembre, nous nous formerons au scrutin électronique, qui entrera en vigueur au 1er octobre.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Elisabeth Borne

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici parvenus au terme de l’examen de ce projet de loi. Je salue la qualité des débats et j’ai bien noté le contexte difficile dans lequel ils se sont déroulés.

Avec ce texte, nous entendons relever quatre défis principaux : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, notamment en rehaussant l’objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles à 40 % d’ici à 2030, ce qui passe en particulier par la fin de la production d’électricité à partir du charbon à compter du 1er janvier 2022 – j’ai bien noté les enjeux humains et territoriaux ; résorber les passoires thermiques, en mettant en place une action en trois phases ; mettre en place de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de notre politique climat-énergie, afin de garantir l’atteinte de nos objectifs ; enfin, adapter les modalités de fixation des tarifs de l’électricité.

Il existe quelques points de divergence, mais les convergences constituent une base de discussion intéressante en vue de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 23 juillet 2019 :

À quatorze heures trente :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la Polynésie française (texte de la commission n° 681, 2018-2019) ;

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace (texte de la commission n° 668, 2018-2019) ;

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 634, 2018-2019).

En outre, de quatorze heures trente à quinze heures :

Scrutin pour l’élection d’un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République. Ce scrutin secret se déroulera, pendant la séance, en salle des Conférences.

À seize heures quarante-cinq :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À dix-sept heures quarante-cinq et, éventuellement, le soir :

Suite des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 634, 2018-2019) ;

Nouvelle lecture du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 19 juillet 2019, à une heure dix.