La réglementation européenne transposée en droit français prévoit que le traitement des déchets doit respecter une hiérarchie privilégiant la prévention des déchets, puis leur réutilisation, leur recyclage et leur élimination. Ce principe général s’applique à tous les acteurs de la gestion des déchets. Il produit des effets en droit, puisque le juge administratif a pu s’appuyer sur cette hiérarchie dans ses décisions, par exemple pour valider l’interdiction de la commercialisation de certains produits plastiques à usage unique, qui répond à l’objectif de prévention de la production de déchets, alors que les acteurs mettaient en avant l’existence de dispositifs de collecte et de recyclage de ces déchets.
Pour autant, il ne paraît pas pertinent de prévoir un régime de sanctions pour l’application de cette hiérarchie, qui serait en réalité impossible à faire respecter, puisqu’il faudrait contrôler si chaque gestionnaire de déchets a respecté ou non cette hiérarchie dans sa chaîne de décisions. L’avis de la commission est donc défavorable sur les quatre amendements identiques.