L’amendement n° 477 rectifié vise à privilégier le recours à une expérimentation avant la généralisation de toute information environnementale.
Le dispositif, tel que nous l’avons proposé en commission, nous paraît suffisamment mûr dans son ensemble pour faire l’objet d’un cadre général, sachant que chaque information nécessitera un travail de concertation. Il s’agit bien d’un article-cadre, dont la mise en œuvre appellera des travaux techniques complémentaires avec les parties prenantes.
L’objectif est, en outre, de disposer d’une base légale permettant de lutter contre les allégations environnementales infondées, dont les services de la répression des fraudes constatent une forte recrudescence.
Je demande donc à M. Husson de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
Supprimer la dématérialisation constituerait un recul en termes de souplesse donnée à la mise en œuvre de ce dispositif, sachant, je le rappelle, que le pouvoir réglementaire pourra tout à fait encadrer le recours à la dématérialisation en fonction des caractéristiques environnementales concernées ou des canaux de distribution. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 332 rectifié.
L’amendement n° 599 vise à préciser qu’il s’agit de tout procédé approprié pour le consommateur. L’objectif de la rédaction issue des travaux de la commission est bien de tenir compte, d’une part, des besoins des consommateurs et, d’autre part, des contraintes des producteurs. Pour cette raison, l’avis est défavorable.
La commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° °49 rectifié, 285 rectifié bis, 305 rectifié bis et 591 pour les mêmes raisons que celles que je viens d’exposer concernant l’amendement n° 332 rectifié.
L’amendement n° 677 vise à remplacer les notions de « qualités et caractéristiques environnementales » par celle d’« empreinte environnementale ». Il nous semble satisfait par un ajout fait en commission visant à privilégier une analyse de qualité environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des produits. Au-delà, nous jugeons préférable de cibler des qualités précises, sans quoi nous risquons d’élargir excessivement le périmètre du dispositif. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 102 vise à imposer aux producteurs de distinguer le coût de l’emballage du coût total du produit. En réalité, les producteurs n’ont pas à communiquer aux consommateurs le coût de revient de leurs produits. Cela reviendrait à afficher la marge qu’ils réalisent au vu et au su de tous, y compris de leurs concurrents. L’avis est donc défavorable.
La compostabilité est une information intéressante, bien qu’assez précise pour être mise au niveau de la loi, étant entendu que l’énumération de qualités et caractéristiques environnementales à l’article 1er n’est pas exhaustive. Néanmoins, un nombre croissant de Français étant intéressés par les pratiques de compostage, il nous paraît intéressant d’ajouter ce point en rappelant que le pouvoir réglementaire précisera les modalités d’application de ce dispositif aux catégories de produits pertinents. Pour cette raison, l’avis est favorable sur l’amendement n° 78 rectifié
L’amendement n° 333 rectifié vise à informer le consommateur de la présence de plusieurs emballages. Nous partageons pleinement l’objectif de lutte contre le suremballage et avons d’ailleurs proposé en commission d’agir via des pénalités financières en fonction du poids des emballages mis sur le marché. Cela nous semble plus utile pour agir sur la production de déchets que de prévoir une information sans doute assez complexe à présenter sur la présence de plusieurs emballages. L’avis est donc défavorable.
En commission, sur l’initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier, nous avons précisé que la liste des substances dangereuses serait définie par décret après avis de l’Anses. Il s’agit d’une solution de compromis qui permet tout à la fois de rassurer les producteurs et de répondre aux questions de santé-environnement à l’origine de préoccupations importantes de la part des pouvoirs publics et de la société civile.
Cibler exclusivement les substances préoccupantes au sens de la réglementation Reach ferait obstacle à la mise en œuvre d’autres dispositifs, y compris lorsqu’ils sont prévus par le droit européen, ainsi qu’à des initiatives nationales sur certaines questions sanitaires. Toutefois, nous ne sommes pas opposés à une référence explicite au droit de l’Union européenne, notamment au règlement Reach, mais la rectification demandée en commission n’ayant pas été apportée, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 238 rectifié bis.
La commission a supprimé la mention des éco-modulations dans les informations devant obligatoirement être communiquées par les producteurs aux consommateurs, sur l’initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques. De la même façon que la contribution financière de base, ces informations d’ordre technique relèvent du financement de la filière REP et ne constituent pas en soi une information complète ni même lisible sur les caractéristiques environnementales du produit. L’avis est donc défavorable sur les amendements identiques n° °50 rectifié, 286 rectifié bis, 331 rectifié bis, 592 et 678.
L’amendement n° 471 rectifié bis a reçu un avis favorable.
S’agissant de l’amendement n° 334 rectifié, nous ne voyons pas clairement comment le dispositif d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales pourrait s’insérer de façon claire et lisible dans les messages publicitaires sur les produits visés. En outre, il nous paraît utile de rappeler qu’il faut bien distinguer la publicité et les informations données lors de l’achat. La publicité n’a pas à réintégrer l’ensemble des informations, parfois précontractuelles, qu’un vendeur doit communiquer au consommateur lors de sa décision effective d’achat. L’avis est donc défavorable.
Enfin, j’en viens à l’amendement n° 335 rectifié, qui a déjà été déposé en commission.
La loi est d’application générale, et il n’est pas envisagé au niveau réglementaire de différencier l’application du dispositif en fonction de critères géographiques. L’amendement étant satisfait, l’avis est défavorable.