C’est seulement après la phase d’expérimentation que sera élaboré un décret. Dans la rédaction actuelle, le recours au décret pour définir les modalités d’application permet déjà une mise en œuvre progressive par modifications successives, après des expérimentations le cas échéant. Cette rédaction permet aussi de démarrer très vite pour les filières qui sont déjà prêtes. C’est pour cette raison que je souhaite en rester à la rédaction actuelle. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 477 rectifié.
C’est la souplesse dans le choix des modes d’information du consommateur qui est a priori recherchée. Cela nous semble essentiel, car c’est aussi une façon de s’assurer que tous les consommateurs pourront avoir accès à l’information, quels que soient les canaux qu’ils choisissent. Ce souci de souplesse se justifie par la nécessaire adaptation aux cas particuliers, selon le type de produit, son type de conditionnement, son lieu de commercialisation.
C’est au niveau du décret que les modes de communication pourront être précisés ou au contraire laissés au libre choix du producteur ou de l’importateur en fonction de la catégorie de produit. Fixer d’avance une règle pour l’ensemble des produits ne nous paraît pas à ce stade approprié. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 332 rectifié.
L’amendement n° 599 vise à préciser que le caractère approprié d’un mode de communication doit s’apprécier du point de vue du consommateur et non du producteur. Cette préoccupation nous paraît tout à fait judicieuse. L’avis est donc favorable.
Les amendements identiques n° °49 rectifié, 285 rectifié bis, 305 rectifié bis et 591 tendent à interdire la dématérialisation de l’affichage. Comme je l’ai dit précédemment, la souplesse est essentielle si l’on veut s’assurer que l’information est partagée le plus largement possible, mais aussi qu’elle est adaptée au type de produit. À ce stade, fixer d’avance une règle pour l’ensemble des produits ne me paraît pas approprié. Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 677 a pour objet d’axer l’affichage environnemental sur la notion d’« empreinte ». C’est effectivement très important, mais la notion d’empreinte environnementale n’est pas la seule information que nous souhaitons révéler au consommateur. Il faut qu’il y en ait plus, et que ce soit plus large encore. Nous voulons, par exemple, pouvoir informer le consommateur sur la fraction recyclée du produit ou sur d’autres caractéristiques environnementales. Cette approche me paraît donc trop restrictive. L’avis est défavorable.
L’amendement n° 102 vise à intégrer la part de l’emballage dans le coût du produit dans les informations environnementales à délivrer au consommateur. Or cela ne renseignerait pas le consommateur sur les caractéristiques environnementales du produit : on connaîtrait le coût de l’emballage, mais on ne saurait pas s’il est bon ou pas pour l’environnement.
En outre, un tel dispositif pourrait presque être redondant, voire contradictoire avec certains des affichages en faveur desquels nous venons de nous prononcer, notamment en ce qui concerne la modulation des éco-contributions et le bonus-malus.
Apposer cette information sur tous les produits semble disproportionné et créerait de la confusion, en s’écartant de l’objectif d’information environnementale qui est prévu par le présent article. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 78 rectifié a pour objet d’intégrer la capacité d’un produit à être composté dans les informations environnementales à délivrer au consommateur. Or le projet de loi permet déjà que cette information soit disponible, puisque la recyclabilité est visée parmi les caractéristiques environnementales des produits. Je demande donc le retrait de cet amendement, qui est déjà satisfait.
L’amendement n° 333 rectifié vise à intégrer aux informations environnementales la présence éventuelle de plusieurs emballages. L’intention est louable : nous devons impérativement lutter contre le suremballage et sensibiliser les consommateurs à cette question, mais il ne me semble pas utile d’ajouter sur les produits une information sur la présence d’emballages multiples. D’une part, la présence de ces emballages est visible par le consommateur et, d’autre part, elle est déjà couverte par l’information sur le geste de tri prévue à l’article 3 du projet de loi. Je demande donc le retrait de cet amendement, qui est déjà satisfait.
L’amendement n° 238 rectifié bis vise à informer le consommateur de la présence de substances préoccupantes, ce qui reprend très précisément la définition du règlement Reach. Paradoxalement, cela réduirait la portée des informations délivrées au consommateur. Il ne faut pas oublier que beaucoup de substances qui sont identifiées comme dangereuses par l’Anses, ou même par l’Agence européenne des produits chimiques ne sont pas visées dans le règlement Reach. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la directive Déchets utilise la notion de substances dangereuses sans faire référence au règlement Reach.
La rédaction que l’amendement tend à introduire restreindrait trop fortement l’information qui pourrait être communiquée au consommateur. Or l’objectif est d’être le plus transparent possible. L’avis est donc défavorable.
Les amendements identiques n° °50 rectifié, 286 rectifié bis, 331 rectifié bis, 592 et 678 ont pour objet de réintégrer le bonus-malus dans l’information environnementale délivrée au consommateur. Comme je l’ai dit, j’y suis tout à fait favorable. Il faut qu’on puisse savoir quels produits bénéficient d’un malus en fonction du niveau d’éco-contribution des produits, mais aussi de leur recyclabilité et de leur réemployabilité. Il me paraît fondamental que cette information soit communiquée en toute transparence au consommateur. L’avis est donc favorable.
L’amendement n° 471 rectifié bis vise à garantir la conformité de l’article 1er au droit de l’Union européenne. Notre ordonnancement juridique prévoit déjà que la loi doit être conforme au droit de l’Union européenne. La précision qui est proposée est utile mais redondante. Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.
L’amendement n° 334 rectifié vise à étendre le dispositif d’information créé par l’article 1er aux publicités en faveur des produits. Les publicités sont encadrées par des dispositions réclamant leur sincérité, mais elles ne sont pas en général normées. L’article 1er établit un dispositif visant à informer l’acheteur sur le lieu de vente, mais il n’est pas adapté à l’encadrement de la publicité. Pour cette raison, l’avis est défavorable.
Enfin, l’amendement n° 335 rectifié vise à préciser que les modalités d’information doivent être harmonisées sur tout le territoire. C’est l’objet de l’article 1er du projet de loi. Il va de soi, même s’il est important de le préciser, que les modalités d’information des consommateurs, qui seront définies par décret, devront être les mêmes sur l’ensemble du territoire national. À ce titre, la précision qui est proposée est redondante, bien qu’utile. Je demande donc le retrait de cet amendement.