C’est la souplesse dans le choix des modes d’information du consommateur qui est a priori recherchée au travers de l’expression « par tout autre procédé approprié ». Ce souci de souplesse se justifie par la nécessaire adaptation aux cas particuliers, selon le type de produit, son type de conditionnement, son lieu de commercialisation. Cela rejoint l’argumentaire que j’ai déjà développé.
C’est au niveau du décret que pourront être précisés les modes de communication exigés du producteur ou de l’importateur, ou encore ceux exigés des vendeurs, selon la catégorie de produits en question. Fixer d’avance une règle uniforme pour l’ensemble des produits paraît peu approprié. Il faut maintenir, je l’ai dit, une certaine dose de souplesse. Je suis sûre que vous l’entendez, messieurs les sénateurs, parce que vous voulez que cette mesure soit la plus efficace possible et produise des effets les plus concrets possible.
Je suis donc défavorable à ces amendements.