Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 232 rectifié est présenté par MM. Jomier, P. Joly, Antiste, Montaugé, Roger, Courteau et Lurel, Mme Jasmin, M. Vaugrenard, Mme Bonnefoy, M. Tourenne, Mmes Conway-Mouret, Lepage et Féret, MM. Temal et Devinaz, Mmes Meunier, Conconne et Harribey, MM. Gillé, Tissot, Marie et Daudigny et Mme Monier.
L’amendement n° 548 rectifié est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand, Cabanel et Corbisez, Mme Guillotin et M. Léonhardt.
L’amendement n° 657 est présenté par M. Longeot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 232 rectifié.