Intervention de Marta de Cidrac

Réunion du 24 septembre 2019 à 21h30
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Article 4

Photo de Marta de CidracMarta de Cidrac :

Les amendements identiques n° 232 rectifié, 548 rectifié et 657 tendent à imposer une période de disponibilité de dix ans pour les pièces détachées nécessaires à l’utilisation de l’ensemble des équipements électriques et électroniques et des équipements d’ameublement.

L’article du code de la consommation modifié par l’article 4 vise à informer le consommateur quant à la disponibilité des pièces détachées et, le cas échéant, la période de disponibilité. Il s’agit de permettre au consommateur de décider d’acheter tel ou tel bien en tenant compte des enjeux de réparation, et non d’imposer au fabricant ou à l’importateur une période de disponibilité des pièces ; ce laps de temps varie non seulement selon les catégories de produits, mais aussi entre chaque produit. Il revient ainsi à l’acheteur de faire son choix en tenant compte, notamment, de ce critère.

Les auteurs de ces amendements suivent donc une approche très différente de celle retenue pour les dispositifs auxquels ils se rattachent. En outre, sur le fond, il me semble hasardeux de fixer cette disponibilité à dix ans pour l’ensemble des produits concernés : nous ignorons le délai moyen de disponibilité sur les différents marchés concernés et, en conséquence, la faisabilité d’une telle évolution. N’oublions pas non plus qu’il s’agit, dans plusieurs cas, de marchés européens, voire internationaux. Enfin, le texte de ces amendements ne précise pas quelle serait la conséquence en cas de non-disponibilité des pièces détachées sur une telle durée, situation probable pour une part non négligeable d’entre elles.

De manière générale, sauf pratique qui pourrait paraître abusive ou trompeuse, ma philosophie est d’améliorer l’information du consommateur pour qu’il puisse disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à un achat éclairé sur l’impact environnemental du produit. Mais je suis soucieuse de ne pas imposer aux entreprises de contraintes susceptibles de bouleverser profondément leur organisation : faisons confiance au consommateur bien informé pour modifier progressivement les modes de production.

Mes chers collègues, vous l’avez deviné, la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Pour les mêmes raisons, elle est défavorable aux amendements identiques n° 233 rectifié, 549 rectifié et 658.

La précision apportée par l’amendement n° 309 peut créer une contrainte pour les fabricants, mais elle permettra également d’améliorer le recours à la réparation, en fournissant des informations plus précises aux vendeurs et aux réparateurs professionnels, ce qui nous semble aller dans le bon sens. Nous émettons donc un avis favorable.

Le sous-amendement n° 691 tend à supprimer le premier volet de l’amendement n° 309, imposant au fabricant d’indiquer à la fois une période de disponibilité des pièces et une date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles. La commission n’a pas examiné ce sous-amendement ; mais à titre personnel j’y suis favorable, dès lors qu’il tend à maintenir l’apport principal de l’amendement de notre collègue, consistant à demander au fabricant de transmettre au vendeur le détail des pièces de rechange disponibles.

Les amendements identiques n° 99 rectifié bis et 507 rectifié bis visent à imposer une durée fixe de disponibilité des pièces. Pour les raisons mentionnées, la commission a émis un avis défavorable.

Les amendements identiques n° 105 et 632 rectifié visent à préciser qu’en cas de non-disponibilité des pièces indiquée par le fabricant au vendeur ou déduite de l’absence de tout élément sur le sujet le vendeur informe expressément le consommateur de cette non-disponibilité. Je sais que, au début de nos travaux, certaines parties prenantes ont pu émettre des inquiétudes au sujet de ce dispositif, mais c’est bien l’esprit et même la lettre de l’article L. 111-4 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 4 du projet de loi.

La rédaction consolidée de cet article indique : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indisponibles à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. »

Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l’achat du bien. Il n’y a pas d’ambiguïté quant à l’obligation créée par ce texte, à la charge du vendeur, d’informer expressément le consommateur de la non-disponibilité des pièces, y compris lorsqu’elle sera déduite de l’absence d’éléments transmis par le fabricant aux vendeurs. Ces deux amendements sont donc satisfaits, et je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.

L’amendement n° 92 rectifié tend à préciser qu’en l’absence d’éléments transmis par le fabricant sur la disponibilité des pièces détachées le vendeur communique par tout moyen au consommateur la mention « aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées ». Sauf exception, il ne revient pas à la loi de préciser les formulations ; c’est au pouvoir réglementaire de prévoir, le cas échéant, une distinction d’affichage entre l’absence d’éléments sur l’indisponibilité et l’indisponibilité avérée.

En outre, la modification que nous avons adoptée en commission sur l’initiative de notre collègue Joël Bigot, afin de clarifier l’obligation pour le fabricant d’informer le vendeur quant à la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces, devrait résorber cette difficulté.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 542, présenté par le Gouvernement, vise à abaisser de trente à vingt jours le délai dans lequel un fabricant doit fournir les pièces détachées à un vendeur ou à un réparateur lorsqu’il a fait part d’une telle disponibilité. Le droit en vigueur laisse soixante jours : le fait d’abaisser ce délai à trente jours constitue déjà une évolution significative pour les fabricants. De plus, ce délai coïncidera dès lors avec le délai imparti au distributeur pour réparer un produit dans le cadre de la garantie légale de conformité.

Nous avons opté pour cette solution de compromis équilibrée en concertation avec la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, Mme Loisier. Nous émettons, en conséquence, un avis défavorable.

L’amendement n° 344 rectifié vise à imposer une disponibilité de dix ans pour les pièces détachées nécessaires à l’utilisation des équipements médicaux. Cette préoccupation est légitime, mais, dans le délai imparti, nous n’avons aucunement pu nous renseigner quant aux pratiques actuelles des fabricants de matériel médical et quant aux conséquences d’une telle extension. Voilà pourquoi je sollicite à cet égard l’avis du Gouvernement.

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