Les amendements n° 110 rectifié et 567 visent à donner une priorité à la réparation plutôt qu’au remplacement, dans le cadre de l’exercice de la garantie légale de conformité, via une réécriture de l’article L. 217-9 du code de la consommation.
Si la commission partage tout à fait l’objectif des auteurs de ces amendements, nous attirons toutefois leur attention sur la portée limitée de la notion de priorité, qui n’est d’ailleurs pas prévue dans la directive de 1999.
En outre, la rédaction proposée écrase des dispositions indispensables à la mise en œuvre de la garantie, en précisant les modalités selon lesquelles le vendeur arbitre en fonction de la demande du consommateur et du coût de l’opération.
Par ailleurs, nous pensons qu’un rapport détaillé sur les opérations de réparation ainsi qu’une motivation écrite en cas de remplacement peuvent créer des contraintes significatives dans un secteur qui comprend beaucoup de TPE.
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.
L’amendement n° 112 rectifié vise à pénaliser le remplacement d’un produit dans le cadre de l’exercice de la garantie légale de conformité, en tendant à prévoir que ce remplacement réinitialise la durée de cette garantie.
Autant la commission perçoit bien l’esprit de cette mesure, qui vise à désinciter au remplacement, autant, sur le fond, cette disposition ne lui paraît pas particulièrement légitime. On ne voit en effet pas pourquoi la garantie devrait être intégralement renouvelée en cas de remplacement. En outre, cela pourrait conduire à des stratégies d’acheteurs visant à demander de donner la priorité au remplacement, y compris dans des cas où le vendeur n’aurait pas le choix, pour des raisons de coût.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements n° 113 rectifié et 568 ont pour objet de prévoir une extension de la durée de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation. La garantie légale de conformité est un dispositif qui permet, à partir de l’achat du bien, de disposer d’une protection juridique en cas de défauts initiaux du produit, pour une durée fixée lors de l’achat initial ; cela constitue donc un contrat entre le vendeur et l’acheteur. On ne voit pas pour quelle raison une réparation entraînerait une extension automatique de six mois de cette durée, d’autant qu’il n’est pas précisé dans l’amendement si cette extension pourrait se cumuler indéfiniment. Il y aurait donc un effet pervers potentiel…
L’amendement n° 87 rectifié vise lui aussi à pénaliser le remplacement d’un produit dans le cadre de l’exercice de la garantie légale de conformité, en tendant à prévoir que ce remplacement réinitialise la durée de cette garantie.
Si nous percevons bien l’esprit de cette mesure, qui vise elle aussi à désinciter au remplacement des produits, celle-ci ne nous paraît pas, sur le fond, particulièrement légitime. En outre, une telle disposition pourrait là encore conduire à l’adoption de certaines stratégies par des acheteurs qui demanderaient à prioriser le remplacement, y compris dans des cas où le vendeur n’aurait pas le choix, pour des raisons de coût.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement n° 88 rectifié.