Je maintiens que la définition de l’obsolescence programmée, telle qu’elle figure dans le code de la consommation, n’est pas complète. Je l’estime parcellaire.
De nombreux rapports, élaborés notamment à l’échelon européen, recensent les techniques relevant de l’obsolescence programmée. Il en est une qu’il conviendrait, à notre sens, d’intégrer dans la définition de celle-ci : l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité logicielle.
La notion d’obsolescence programmée, telle qu’introduite en 2015, ne paraît pas aujourd’hui de nature à permettre d’éradiquer ces pratiques. Pour rappel, on estime que l’obsolescence programmée aurait généré 48 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques en 2017. Dans son rapport de 2016, le Centre européen de la consommation indique que ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité. Nous proposons d’énumérer clairement les différents types de techniques relevant de l’obsolescence auxquelles est confronté le consommateur. Aujourd’hui, on demande au juge de préciser ce que le législateur a voulu dire au travers de l’expression « les techniques ».