En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 670 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin, Corbisez et Dantec, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -9 -2. – Les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, ou d’affichage de leur indice de durabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis de l’établir, par tout autre procédé.
« Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La parole est à M. Joël Labbé.