En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 5.
L’amendement n° 199, présenté par Mme Guidez, M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -15 -…. – Les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage prévues à l’article L. 310-2 du code de commerce sont tenus de proposer à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l’article L. 541-15-5 du présent code la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine.
« Le non-respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est proposée cette cession à défaut de convention conclue à cette fin par un professionnel avec au moins une association. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.