Cet amendement vise à préciser le champ de la disposition, en rappelant qu’elle cible à la fois les producteurs, les importateurs et les distributeurs, lesquels sont tous susceptibles d’être en relation commerciale au sein d’une même chaîne d’approvisionnement.
Compte tenu des risques de déséquilibre déjà existants au sein des relations entre distributeurs et fournisseurs, ces derniers craignent que le risque commercial de la gestion des invendus ne se reporte exclusivement sur eux, en particulier dans le cadre des conventions annuelles à venir.
Il convient donc de rappeler de façon explicite l’application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, ce qui permettra en outre de se prémunir contre des atteintes aux réseaux de distribution sélective.