Cet amendement plus précis vise à lever certaines barrières à la vente en vrac qui peuvent découler des cahiers des charges des produits proposant un signe de qualité et d’origine – c’est pour cette raison qu’il fallait clairement définir ce qu’est la vente en vrac.
Pour des raisons relevant souvent de la certification de l’origine, de nombreux cahiers des charges de signes d’identification de la qualité et de l’origine – SIQO – ne prévoient pas la possibilité pour les commerces de détail d’ouvrir les emballages des produits et de les transvaser dans les équipements de vente en vrac. Tel est le cas, par exemple, des cahiers des charges des SIQO suivants : noix de Grenoble, lentilles du Puy, riz de Camargue, vinaigre de Modène.
Pour beaucoup de ces produits, la vente en vrac est une évidence – sans surprise, je prendrai l’exemple de la noix de Grenoble.
Pourtant, les produits sous SIQO sont recherchés par les consommateurs qui achètent en vrac, la qualité et l’origine constituant des piliers pour une consommation responsable et durable. Cela se vérifie particulièrement pour les produits secs, tels que les pâtes, le riz, les lentilles, les haricots ou les fruits secs. Leur vente en vrac représente ainsi un important débouché pour les SIQO.
Il est regrettable qu’il ne soit pas systématiquement tenu compte de cette modalité de vente lors de l’élaboration des cahiers des charges des SIQO, qui doivent comporter une partie sur la vente en vrac et les protocoles à mettre en place par les commerçants pour garantir la qualité et la traçabilité des produits. De tels protocoles existent d’ailleurs déjà dans la plupart des cahiers des charges des produits frais sous SIQO – fromage, charcuterie – qui peuvent être vendus à la coupe, c’est-à-dire non préemballés.
Aussi, il convient d’imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions, dans lesquelles les produits sont vendus en vrac.
Tel est l’objet de cet amendement.