Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 32 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Decool, Magras et Bonnecarrère, Mmes Vermeillet et N. Delattre, MM. Le Nay, Bouchet et Houpert, Mme Imbert, MM. B. Fournier et Saury, Mmes Billon, Dumas et Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Moga, Poadja, Nougein, Canevet et Longeot, Mmes Duranton et Lanfranchi Dorgal et M. Gremillet.
L’amendement n° 100 rectifié ter est présenté par MM. Bignon, Fouché et A. Marc.
L’amendement n° 575 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papier non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié ter.