Le principe de la responsabilité élargie du producteur vise à obliger les metteurs sur le marché à prendre en charge la gestion de leurs produits en fin de vie. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas être tenus pour responsables des dommages à l’environnement découlant des incivilités et des pratiques illégales auxquelles se livrent les utilisateurs de leurs produits.
L’extension du principe de la responsabilité élargie du producteur au ramassage, au traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et à la dépollution des sols est une surtransposition du droit européen ; au-delà, elle aurait pour conséquence de déresponsabiliser les utilisateurs des produits et d’accroître le risque d’incivilités.
En outre, alors même que les pouvoirs publics et les professionnels se battent au quotidien contre les trafics et les pratiques illégales qui touchent économiquement les filières et, bien sûr, portent atteinte à l’environnement, cette disposition risque de décourager cette lutte : elle serait un blanc-seing pour les acteurs de pratiques illicites, puisque le financement de leurs dégradations et de leurs impacts sur l’environnement sera assuré par les professionnels respectueux de la légalité. Elle constitue donc un signal négatif profondément préjudiciable à l’ensemble des acteurs économiques en matière de préservation de l’environnement.
Par ailleurs, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact, ni même d’une concertation avec les professionnels. Or, si elle était appliquée en l’état, elle pourrait engendrer des coûts majeurs pour les filières.
Cet amendement vise donc à exclure du principe de la REP le ramassage, le traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et la dépollution des sols : il faut assurer un juste équilibre entre la responsabilité des metteurs sur le marché, celle des utilisateurs des produits et celle des personnes chargées de faire respecter la loi.