Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 26 septembre 2019 à 21h30
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Article 8, amendement 403

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 403 rectifié bis, présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 44

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541 -10 -…. – À compter du 1er janvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal de réincorporation de 15 % de fibres textiles recyclées dans les produits qu’elles mettent sur le marché.

« À compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à l’obligation prévue au premier alinéa.

« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas accomplissent ces obligations :

« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu’ils assurent ;

« - soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation des taux de recyclage et de réincorporation, les modes de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Joël Bigot.

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