L’amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand et Corbisez, Mme Guillotin et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 44
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541 -10 -…. – À compter du 1er janvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 50 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal d’incorporation de 10 % de fibres textiles recyclées et de 10 % de matière biosourcée d’origine biologique dans les produits qu’elles mettent sur le marché.
« À compter du 1er janvier 2025, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 55 % et les taux de réincorporation de fibres recyclées et de matière biosourcée d’origine biologique sont portés à 15 %.
« À compter du 1er janvier 2027, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 60 % et les taux de réincorporation de fibres recyclées et de matière biosourcée d’origine biologique sont portés à 20 %.
« À compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits.
« Les personnes mentionnées aux premier et quatrième alinéas accomplissent ces obligations :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu’ils assurent ;
« - soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation des taux de recyclage et de réincorporation, l’appréciation de la qualité de matière biosourcée biologique, les modes de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation mentionnée aux premier et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Joël Labbé.