Dans un contexte de raréfaction des ressources en eau douce, de moindre accessibilité, de changement climatique et de déséquilibre entre la demande et la ressource disponible, la demande de réutilisation des eaux usées traitées se fait de plus en plus pressante dans les régions en tension quantitative. Cette pratique est souvent présentée comme une solution de substitution, notamment pour l’irrigation des cultures. Elle n’est cependant pas sans conséquence sur les milieux naturels et les espaces récepteurs de ces eaux ainsi que sur la santé humaine.
La directive-cadre sur l’eau de 2000, la DCE, engage les États membres de l’Union européenne à atteindre l’objectif du « bon état » des masses d’eau en 2015, avec des dérogations possibles pour 2021 et 2027. C’est un objectif ambitieux en matière de reconquête de la qualité physico-chimique et écologique des masses d’eau, de maintien et de restauration des usages liés. Cet objectif est complété par le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau et par celui de réduction du degré de traitement de l’eau pour la consommation humaine.
Un développement rapide et sans condition de la réutilisation des eaux usées traitées pourrait nuire à l’atteinte des objectifs fixés dans la DCE et exposer l’État français à un risque de contentieux.
Dans ce contexte, cet amendement vise à conditionner le développement de la réutilisation des eaux usées traitées à une compatibilité avec l’atteinte du « bon état » des masses d’eau qui figure dans la directive-cadre sur l’eau.