Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 129 rectifié bis, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay, Mmes Benbassa et Cohen, MM. Collombat et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -10 -7 - … . – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réutilisables à mettre sur le marché annuellement en France. Cet objectif est révisé tous les deux ans à la hausse. À cet effet, toute entreprise mettant sur le marché français des boissons au-delà d’une certaine quantité définie par décret est tenue de respecter cette proportion minimale de réutilisables pour ses propres emballages. Le décret définit également les sanctions applicables en cas de non-atteinte de cet objectif. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.