Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 27 septembre 2019 à 14h30
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Article 10 ter, amendement 18

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de six amendements et de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 18 rectifié octies est présenté par Mmes Noël et Eustache-Brinio, MM. Brisson, B. Fournier et Cuypers, Mmes Deromedi, Procaccia et Dumas, MM. Piednoir, Sido, Saury, Laménie, Raison et Perrin, Mmes Duranton et Lamure, M. Rapin, Mme Morhet-Richaud et M. H. Leroy.

L’amendement n° 521 rectifié ter est présenté par Mme Berthet, MM. Regnard, Bonnecarrère et Houpert, Mmes Vermeillet et Deromedi, MM. Savary, Decool, L. Hervé, Paul et J.M. Boyer, Mmes Lassarade et Kauffmann, M. Guerriau, Mme Lamure et MM. Bonhomme et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article

Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541 - … . – I. – Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires comme ceux issus des filières bois énergie peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :

« – d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« – d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime et rendue d’application obligatoire ;

« – d’un cahier des charges pris en application du 3° du même article L. 255-5 dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« – d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.

« II. – Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié octies

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