L’amendement n° 95 rectifié quater, présenté par MM. Bignon, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Menonville, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -…. – I. – Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :
« – d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« – d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime et rendue d’application obligatoire ;
« – d’un cahier des charges pris en application du 3° du même article L. 255-5 dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.
« – d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.
« II. – Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.