Pour bien comprendre cet amendement assez technique, il importe d’avoir en tête l’article L. 541-1 du code de l’environnement, que nous souhaitons compléter.
Le 4° du I de cet article indique que la politique nationale de prévention et de gestion des déchets a, entre autres objectifs, celui d’« augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse […] pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés ».
En lien avec la mise en place de ce dispositif fort, le Gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Ainsi, les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles.
Évidemment, il est important de garantir la qualité et l’innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément.
Cependant, la logique appliquée ici frontalement exclut certaines matières en fonction de leur origine et empêche le développement de projets de valorisation organique visant à produire des matières fermentescibles qui respectent les normes de qualité et d’innocuité propres aux intrants agricoles.
Par exemple, le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite l’apport de structurants – le plus souvent sous la forme de déchets verts – pour assurer les conditions de biodégradabilité. Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent ainsi de quitter l’économie circulaire pour entrer dans une économie linéaire. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs de la France en matière d’économie circulaire et de réduction du stockage des déchets.
C’est pourquoi nous présentons cet amendement, qui vise à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurants dans le processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Sont exclus tous mélanges de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.