L’amendement n° 326 rectifié, présenté par MM. Joyandet, Perrin, Raison, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Chain-Larché, Thomas et Dumas, M. Schmitz, Mme Malet, MM. Calvet, Brisson et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deromedi, Vermeillet et Bruguière, MM. Cardoux, Charon et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury et Savary, Mme Lassarade, M. Danesi, Mmes Duranton et Lanfranchi Dorgal et MM. Longeot et Reichardt, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de ce dernier ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement ou de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »
La parole est à Mme Laure Darcos.