L’article L. 325-9 du code de la route dispose déjà que les frais de fourrière sont à la charge du propriétaire du véhicule mis en fourrière. Ces frais sont cependant à la charge de l’autorité dont relève la fourrière, c’est-à-dire l’État ou les collectivités territoriales, lorsque le propriétaire du véhicule s’avère inconnu, introuvable ou insolvable.
En outre, la loi relative à la transition énergétique a introduit dans le code de l’environnement les articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, qui permettent de procéder à l’enlèvement et à la destruction du véhicule hors d’usage aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation.
Monsieur le sénateur, votre amendement est amplement satisfait. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir le retirer. En cas de maintien, l’avis sera défavorable.