L’amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Longeot, Le Nay, Cazabonne et Kern, Mme Vermeillet, MM. Détraigne et Canevet, Mmes Billon et Gatel, MM. Lafon et Moga, Mme Vullien et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 12 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites quantitatives pour les déchets assimilés pouvant être pris en charge par le service public de gestion des déchets sans sujétions techniques particulières sont définies par décret. Elles ne peuvent en aucun cas être supérieures aux seuils réglementaires définis pour les déchets faisant l’objet d’une obligation de collecte séparée. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.