En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 K.
Je suis saisi de six amendements et de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 93 rectifié ter est présenté par MM. Bignon, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Longeot, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Menonville.
L’amendement n° 665 rectifié bis est présenté par MM. Corbisez, A. Bertrand et Castelli, Mmes Costes et N. Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Léonhardt, Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières relatives à la gestion durable des terres excavées
« Art. L. 543 -1. - La gestion durable des terres excavées est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.
« Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion durable, conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est responsable de la gestion de ces terres jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque ces terres sont transférées à un tiers.
« Art. L. 543 -2. - Le présent chapitre s’applique aux terres excavées qui sont les terres sorties du site de leur excavation notamment dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exclusion des terres non excavées ou des terres excavées qui restent sur le site de leur excavation.
« Toute personne qui prend la décision de sortir les terres excavées de leur site d’origine est un producteur de terres excavées.
« Tout producteur de terres excavées ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets, notamment l’exploitant de l’installation de traitement, le propriétaire ou l’exploitant du site receveur est un détenteur de terres excavées.
« Une installation de traitement est une installation de traitement de déchets soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
« Le site d’origine est le terrain d’où sont excavées les terres.
« Le site receveur est le terrain sur lequel les terres excavées sont réutilisées.
« Les terres impactées sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à la présence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.
« Les terres inertes sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à l’absence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.
« Art. L. 543 -3. - Tout producteur de terres excavées ou, à défaut, tout détenteur de terres excavées est tenu de caractériser ses terres excavées et en particulier de déterminer s’il s’agit de terres impactées, avant que les terres ne quittent leur site d’origine.
« Il est tenu de réaliser un rapport de qualité des terres. Ce rapport de qualité des terres devra accompagner les terres excavées jusqu’à leur valorisation ou élimination finale afin d’en assurer la nécessaire traçabilité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu du rapport de qualité des terres.
« Art. L. 543 -4. - Les terres impactées doivent faire l’objet d’un traitement dans une installation de traitement conformément aux dispositions sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et suivants.
« Les terres inertes, ou devenues inertes après traitement, peuvent être réutilisées :
« - soit sur un site receveur soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des articles L. 211-1 et suivants ou L. 512-1 et suivants, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ;
« - soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de certification des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement.
« Art. L. 543 -5. - L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur, doit s’assurer de la préservation de la qualité des sols, de la ressource en eau et des écosystèmes du site receveur.
« Préalablement à la réutilisation des terres excavées, l’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit réaliser une étude de faisabilité permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées.
« L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit consigner dans le rapport de qualité des terres mentionné à l’article L. 543-3 le volume de terres excavées réutilisées afin d’en garantir la traçabilité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu de l’étude de faisabilité préalable à la réutilisation des terres excavées.
« Art. L. 543 -6. – Par dérogation à l’article L. 541-32-1, toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des terres excavées à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction visés à l’article L. 543-4, peut recevoir une contrepartie financière pour la réutilisation de ces terres.
« Art. L. 543 -7. – Les articles L. 541-3, L. 541-44 et suivants pour les sanctions administratives ainsi que de l’article L. 541-46 pour les sanctions pénales sont applicables aux producteurs de terres excavées et aux détenteurs de terres excavées lorsque des terres excavées sont abandonnées, déposées ou gérées contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. »
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié ter.