Intervention de Jean-Louis Lagourgue

Réunion du 27 septembre 2019 à 14h30
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Articles additionnels après l'article 12 K

Photo de Jean-Louis LagourgueJean-Louis Lagourgue :

Cet amendement, issu d’une discussion avec l’Union nationale des exploitants du déchet, vise à introduire directement dans la loi un véritable statut des terres excavées afin de garantir un haut niveau de traçabilité permettant de prévenir les atteintes potentielles à l’environnement et à la santé humaine.

Il est proposé de créer un statut particulier, intermédiaire entre le régime de droit commun des déchets et la sortie pure et simple du statut de déchet.

Ce statut particulier, parfaitement compatible avec la directive-cadre européenne sur les déchets du 19 novembre 2008, pourrait être structuré autour des principes suivants.

En premier lieu, rendre obligatoire la réalisation d’un contrôle préalable de la qualité des terres par les personnes à l’origine de la décision d’excavation des terres – entrepreneurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, etc. Ce contrôle serait effectué sous la responsabilité du producteur des terres et par l’exploitant d’une installation classée – installation classée pour la protection de l’environnement, ICPE, ou installations, ouvrages, travaux et activités, IOTA –, un expert agréé ou un organisme public indépendant. Ce contrôle donnerait lieu à la réalisation d’un rapport de qualité des terres qui contiendrait les informations permettant d’identifier le site d’origine, l’identité du maître d’ouvrage et du propriétaire, de connaître le volume et les caractéristiques des terres et de lister les usages théoriques possibles en fonction de la caractérisation préalable.

En deuxième lieu, rappeler l’obligation d’un traitement préalable en installation classée autorisée des terres excavées impactées présentant des concentrations supérieures à des seuils qui devront être fixés par décret. Ce principe permet d’assurer la conformité à la directive-cadre sur les déchets, qui requiert que le traitement de déchets soit réalisé dans une installation soumise à autorisation ou, a minima, à enregistrement.

En troisième lieu, prévoir la réutilisation des terres excavées inertes ou devenues inertes après traitement, soit sur un site receveur soumis à ICPE ou à IOTA, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.

Enfin, encadrer la réutilisation des terres par le site receveur. Pour pouvoir être réutilisées sur un site receveur, les terres devront respecter les seuils précités. Le propriétaire ou l’exploitant du site receveur devra non seulement réaliser une étude préalable permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées, mais également consigner le volume des terres excavées réutilisées pour en garantir la traçabilité. De manière dérogatoire, toute personne réutilisant des terres excavées respectant les seuils à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction pourra recevoir une contrepartie financière pour l’utilisation de ces terres.

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