Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 27 septembre 2019 à 14h30
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Article 10, amendement 2

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Le Sénat a précédemment adopté l’article 10 dans cette rédaction :

Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III, y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de plastiques fabriqués, en tout ou partie, à partir de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens par le groupe d’experts sur les perturbateurs endocriniens de l’Agence européenne des produits chimiques sont interdites.

« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.

« À compter du 1er janvier 2040, il est mis fin à la mise à disposition et à l’utilisation de plastique à usage unique. Le Gouvernement présente, au plus tard le 1er janvier 2022, un plan d’accompagnement des territoires et des secteurs industriels impactés.

« La pratique qui consiste à suremballer un produit, alimentaire ou non alimentaire, avec un emballage plastique est interdite.

« Il est mis fin à la mise sur le marché des produits de consommation courante ou à usages professionnels contenant des microplastiques intentionnellement ajoutés. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits concernées, ainsi que la date d’entrée en vigueur pour chacune de ces catégories. »

L’amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11, 13, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

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