Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Menonville.
L’amendement n° 3 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, Bizet, Poniatowski, J.M. Boyer, Pointereau, D. Laurent, Cuypers, Karoutchi, Vaspart, H. Leroy et Chasseing, Mme Ramond, M. Courtial, Mme Deromedi, M. Piednoir, Mme Gruny, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert et Férat, MM. Vogel et Canevet, Mme Duranton, MM. Moga et Laménie, Mme Lherbier, MM. Détraigne, Houpert et Savary, Mme Saint-Pé, MM. Lefèvre, B. Fournier, Sol, Panunzi, Segouin, de Nicolaÿ, Charon et Milon, Mmes Billon, Lassarade et Sittler, MM. Guerriau et Chaize, Mme Puissat, M. Bascher, Mmes Di Folco et Deseyne et MM. Kennel, Mayet et Louault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-4-2 du code pénal, sont insérés des articles 226-4-3 à 226-4-6 ainsi rédigés :
« Art. 226 -4 -3 - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de s’introduire sans l’autorisation de son propriétaire ou d’une autorité compétente à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le maintien dans le bâtiment à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa du présent article est puni des mêmes peines.
« Art. 226 -4 -4. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article 226-4-3, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
« Art. 226 -4 -5. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ;
« 3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violence sur autrui.
« Art. 226 -4 -6. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise soit avec l’usage ou la menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;
« 2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée. »
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.