Intervention de Mathieu Darnaud

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 2 octobre 2019 à 8h35
Projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique — Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Mathieu DarnaudMathieu Darnaud, rapporteur :

Nous sommes à peu près tous d'accord.

Le président Jean-Pierre Sueur, toujours très attentif au travail du Parlement, n'ignore pas que les décrets de la loi Elan ne sont toujours pas applicables, ce qui pose un véritable problème, notamment en termes d'identification des loueurs et de collecte de la taxe de séjour.

Il me semble nécessaire d'évaluer d'abord l'impact des dispositions de la loi Élan. À partir de là, nous pourrons peut-être revenir sur le dispositif de manière plus cohérente.

Si chaque territoire impose son propre plafond, nous ferons face à d'autres problèmes, surtout si l'on veut responsabiliser les plateformes.

L'amendement COM-292 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement COM-293 rectifié vise à permettre aux conseils municipaux de déterminer eux-mêmes le montant des amendes forfaitaires de quatrième classe.

Les dispositions de cet amendement sont contraires au principe de légalité des délits et des peines qui réserve à la loi et au règlement la définition des sanctions de nature pénale. Par ailleurs, l'adoption de cet amendement introduirait dans la loi des dispositions relatives aux contraventions, lesquelles relèvent du domaine réglementaire.

Avis défavorable à cet amendement susceptible par ailleurs d'être déclaré irrecevable en application de l'article 41 de la Constitution.

L'amendement COM-293 rectifié n'est pas adopté.

Nous ne sommes pas favorables à la multiplication des demandes de rapport au Parlement, qui ne constituent pas la voie la plus efficace du contrôle parlementaire.

L'amendement COM-295 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-116 rectifié bis vise à conférer au président d'une collectivité la possibilité de saisir le juge administratif en cas d'atteinte à l'intégrité de son domaine public fluvial.

En l'état du droit, il appartient au préfet de saisir le juge administratif pour les contraventions de grande voirie et ce, quelle que soit l'autorité propriétaire du domaine public concerné.

Les seules exceptions portent sur certains éléments des domaines publics spécifiques dont la gestion est confiée à des établissements publics - je pense notamment à Voies navigables de France. Il nous apparaît préférable de ne pas éclater la compétence de saisine du juge et de conserver une unique autorité de saisine : avis défavorable.

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